RAT : LA MENTION AMIANTE N’EST PLUS REQUISE Technique

Publié le par Alain

Sur une requête en référé d’AC Environnement, le Conseil d’Etat prononce la suspension de l’obligation de détenir la certification avec mention pour réaliser le RAT selon l’arrêté du 16 juillet 2019.


Les modalités d’exercice de la profession de diagnostiqueur se définissent décidément autant sur le terrain que dans les tribunaux.

Considérant qu’« en l’absence d’un nombre insuffisant d’opérateurs de repérage amiante disposant des qualifications requises », les dispositions contestées ayant pour effet de lui faire renoncer à de nombreux contrats, conduisant à une baisse significative de son chiffre d’affaire et de son résultat, AC Environnement a déposé une requête et un mémoire en référé, les 5 août 2019 et 20 août 2019, pour demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 juillet 2019 prévoyant l’obligation pour l’opérateur de repérage de disposer de la certification avec mention.


La société AC Environnement fait ainsi valoir que les opérations de repérage d’amiante avant travaux représentent 80% de son activité, pour laquelle elle ne dispose que de 64 opérateurs ayant obtenu la certification avec mention sur un effectif total d’environ 200 salariés. De manière plus générale, elle observe que sur environ 8250 opérateurs certifiés recensés en France, seuls 3153 sont titulaires de la certification « avec mention ».


Ces arguments ont été entendus par le juge des référés qui estime, par une ordonnance du 27 août 2019, qu’ « il n’est pas contesté que la certification avec mention, dont le processus est au demeurant bloqué à la suite de l’annulation des dispositions de l’arrêté du 25 juillet 2016, dure de deux à trois mois et n’est accessible qu’aux opérateurs justifiant de qualifications préexistantes. Il n’est ainsi pas douteux gue l’exigence immédiate de cette mention pour le repérage éventuel d’amiante avant de nombreux travaux alors que l’état du droit antérieur ne la requérait pas a pour effet de perturber ou de retarder l’exécution des contrats déjà passés et dans certains cas d’obliger la société requérante ainsi, vraisemblablement que d’autres entreprises spécialisées, à renoncer à soumissionner à de futurs contrats faute de disposer des opérateurs qualifiés ».


D’autre part, toujours selon le Conseil d’Etat, « les modalités du dispositif de certification amiante seront, à compter du 1er janvier prochain, remplacées par un régime, dont il est admis qu’il sera moins exigeant s’agissant des qualifications requises des opérateurs de repérage ».


Enfin, « en l’absence de régime transitoire, le principe de sécurité juridique serait illégal du fait de l’annulation de l’arrêté du 25 juillet 2016 sont de nature à créer un doute sérieux sur leur légalité.


Le juge des référés suspend donc l’exécution des dispositions des articles 4 et 13  l’arrêté interministériel du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis « en tant qu’ils prévoient que l’opérateur de repérage de l’amiante doit disposer de la certification avec mention prévue à l’article 2 de l’arrêté du 25 juillet 2016 ».

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