RAT : L'ARRÊTÉ POUR LES IMMEUBLES BÂTIS EST PUBLIÉ Technique

Publié le par Alain

Après plusieurs retards et reports, l’arrêté définissant la réalisation de la mission de repérage de l’amiante avant travaux (RAT) dans les immeubles bâtis est paru au Journal officiel de ce jeudi.

 

L’arrêté d’application du décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations, pris lui-même pour application de l’article L. 4412-2 du code du travail, est paru au JORF de ce jeudi 18 juillet 2019.

 

L’échéance initiale du 1er octobre 2018 fixée par ce décret avait été reportée au 1er mars 2019 par un décret du 27 mars 2019.

 

Ce texte est le deuxième arrêté publié pour chacun des 6 domaines d’activité définis à l’article R. 4412-97 du code du travail, après celui relatif aux navires, jeudi 27 juin.

  

Il est à noter que les Pouvoirs publics n’ont pas tranché concernant l’application obligatoire de la norme NF X 46-020 d’août 2017. L’arrêté indique dès lors que « la mise en œuvre de la norme est réputée satisfaire, aux exigences de l’arrêté relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations réalisées les immeubles bâtis, à l’exception des articles 4, 7, 11 et 14 ».

 

Les qualifications requises de l’opérateur de repérage

 

Certifié avec mention

 

L’opérateur de repérage doit disposer de la certification avec mention prévue à l’article 2 de l’arrêté du 25 juillet 2016 pris en application des articles R. 271-1 du code de la construction et de l’habitation et R. 1334-23 du code de la santé publique.

 

Avoir ou obtenir (par la formation) la capacité d’estimer la quantité de matériaux et produits contenant de l’amiante

 

En ce qui concerne les compétences requises de l’opérateur de repérage, il doit être en capacité, au besoin via la formation, de procéder à l’estimation de la quantité de matériaux et produits contenant de l’amiante afin que le donneur d’ordre soit ensuite en mesure d’évaluer les quantités prévisibles de déchets amiantés et les filières d’élimination adaptées.

 

Formé à la sous-section 4, encadrant ou opérateur, selon les cas
 

La DGT rappelle qu’un opérateur de repérage est un intervenant sur matériaux susceptibles de libérer des
fibres d’amiante relevant du 2° de l’article R. 4412-94 du CT et doit à ce titre être formé, préalablement, à la prévention du risque amiante selon les modalités définies par l’arrêté du 23 février 2012.

 

Entrée en vigueur le 19 juillet 2019

 

Le repérage de l’amiante avant-travaux organisé par cet arrêté entre en vigueur le 19 juillet 2019.

 

Les repérages réalisés avant le 18 juillet 2019 sont réputés satisfaire à l’article R. 4412-97 du CT.


Cependant, les repérages de l’amiante qui n’auront pas été effectués conformément à ces dispositions normatives devront être évalués et le cas échéant complétés par un opérateur de repérage ayant les qualifications requises et selon les modalités fixées par l’article 6 de l’arrêté.

 

L’arrêté RAT commenté.

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