QAI : DE NOUVELLES MODALITÉS POUR LES OPÉRATIONS DE SURVEILLANCE DANS LES ERP VEILLE RÉGLEMENTAIRE

Ecole
Publié le par Mathias LOVAGLIO

2 décrets et 3 arrêtés publiés au Journal officiel du 29 décembre 2022 modifient les conditions de réalisation des opérations de surveillance de la QAI dans certains ERP. Parmi les principales évolutions, ces textes prévoient une évaluation annuelle des moyens d’aération, au lieu de 7 ans auparavant. Tous ces textes sont entrés en vigueur le 1er janvier 2023, mais ne s’appliqueront qu’en 2025 pour certains établissements.

La parution de ces 5 textes fait suite à la consultation publique lancée début 2022 afin de modifier le dispositif de surveillance de la QAI dans certains ERP. Ces nouvelles modalités s’appliquent aux ERP accueillant des jeunes depuis le 1er janvier 2023 (crèches, écoles, centres de loisirs, etc.), avant d’être étendues aux autres établissements concernés par les opérations de surveillance de la QAI en 2025 (structures sociales et médico-sociales, établissements pénitentiaires pour mineurs, etc.).

 

Décret n° 2022-1689 du 27 décembre 2022 modifiant le code de l’environnement en matière de surveillance de la qualité de l’air intérieur

Ce décret définit les évolutions de réalisation de la surveillance obligatoire de la qualité de l’air à l’intérieur de certains établissements recevant du public. À noter que les établissements d’activités physiques et sportives couverts dans lesquels sont pratiquées des activités aquatiques, de baignade ou de natation, couverts par le Code du travail, ne sont plus concernés par ce dispositif de surveillance de la QAI.

Cette surveillance de la QAI comporte :

  • une évaluation annuelle des moyens d’aération des bâtiments incluant notamment la mesure à lecture directe de la concentration en dioxyde de carbone à réaliser au plus tard en 2024 ;
  • un autodiagnostic de la QAI, réalisé à minima tous les 4 ans ;
  • une campagne de mesures des polluants réglementaires réalisée dans un délai de 7 mois après une étape clé de la vie du bâtiment pouvant impacter la QAI, ces étapes clés sont définies dans le décret 2022-1690 ci-dessous ;
  • l’élaboration, d’ici le 1er janvier 2027, d’un plan d’actions prenant en compte les données des étapes précitées et visant à améliorer la QAI.

Enfin, il prévoit que lorsque le résultat des mesures effectuées dépasse des valeurs fixées par décret, ces résultats sont transmis au préfet de département par l’organisme ayant effectué le prélèvement.

 

Décret n° 2022-1690 du 27 décembre 2022 modifiant le décret n° 2012-14 du 5 janvier 2012 relatif à l’évaluation des moyens d’aération et à la mesure des polluants effectuées au titre de la surveillance de la qualité de l’air intérieur de certains établissements recevant du public

Ce décret précise les modalités de réalisation de la surveillance obligatoire de la QAI à l’intérieur des ERP concernés, c’est-à-dire les établissements d’accueil collectif d’enfants de moins de 6 ans, les établissements d’accueil de loisirs et les établissements d’enseignement ou de formation professionnelle du premier et du second degré, publics ou privés. Le décret :

  • définit la mesure à lecture directe de la concentration en dioxyde de carbone comme étape de l’évaluation annuelle des moyens d’aération ;
  • définit les étapes clés de la vie du bâtiment pouvant impacter la qualité de l’air intérieur (QAI), en application du I et III de l’article R. 221-30 du code de l’environnement ;
  • définit le seuil de déclenchement des campagnes de mesures des polluants ainsi que leurs délais de réalisation ;
  • retire la référence à des normes ISO non accessibles gratuitement ;
  • abroge les modalités d’analyses des prélèvements des polluants qui sont reprises par l’arrêté du 1er juin 2016 relatif aux modalités de surveillance de la QAI dans certains ERP ;
  • met à jour la valeur du formaldéhyde pour laquelle des investigations complémentaires sont menées prenant ainsi en compte l’avis du Haut Conseil de la santé publique (HCSP) mis en ligne en septembre 2019.

 

Arrêté du 27 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 1er juin 2016 relatif aux modalités de surveillance de la qualité de l’air intérieur dans certains établissements recevant du public

Cet arrêté précise les nouvelles modalités d’élaboration des autodiagnostics et des plans d’actions mentionnés au I de l’article R. 221-30 du Code de l’environnement. Il définit les exigences pour la réalisation des prélèvements, mesures sur site et analyses en laboratoire et désigne l’organisme national auquel les organismes accrédités transmettent les résultats des mesures réalisées dans le cadre de la surveillance de la QAI et les conditions de cette transmission.

 

Arrêté du 27 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 1er juin 2016 relatif aux modalités de présentation du rapport d’évaluation des moyens d’aération

Cet arrêté définit le contenu du rapport d’évaluation des moyens d’aération mentionné à l’article R. 221-32 du code de l’environnement et à l’article 3 du décret n° 2012-14 du 5 janvier 2012 modifié relatif à l’évaluation des moyens d’aération et à la mesure des polluants effectuées au titre de la surveillance de la QAI de certains ERP. Il modifie donc l’arrêté du 1er juin 2016 afin d’intégrer au rapport sur l’évaluation des moyens d’aération la réalisation de la mesure à lecture directe de la concentration en dioxyde de carbone dans l’air intérieur. Cet arrêté s’applique aux établissements suivants :

  • les établissements d’accueil collectif d’enfants de moins de six ans et les écoles maternelles ;
  • les accueils de loisirs ;
  • les établissements d’enseignement ou de formation professionnelle du premier et du second degré.

 

Arrêté du 27 décembre 2022 fixant les conditions de réalisation de la mesure à lecture directe de la concentration en dioxyde de carbone dans l’air intérieur au titre de l’évaluation annuelle des moyens d’aération

Cet arrêté précise les conditions de réalisation de la mesure à lecture directe effectuée dans le cadre de l’évaluation annuelle des moyens d’aération visée au I de l’article R. 221-30. Il définit les spécifications techniques de l’appareil à utiliser pour la réalisation de la mesure, les vérifications préalables à effectuer, les modalités de réalisation et d’interprétation de la mesure.

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