COMMUNIQUÉ DE PRESSE DE RÉSOA+ Technique

Publié le par Alain

COMMUNIQUE DE PRESSE

Diagnostics Amiante:
Sauvons le Devoir de Conseil !

Propos liminaires

Il y a six ans, jour pour jour, l’arrêté dit du 22 août 2002 était signé en application du décret 96-97 modifié relatif à la protection de la santé des populations exposées à l’amiante dans les immeubles bâtis.
Une petite phrase de l’annexe 1 dudit arrêté provoque encore aujourd’hui un débat fondamental pour l’avenir de la profession de diagnostiqueur et plus largement pour l’établissement de la jurisprudence.
Cette phase introduit, semble-t-il, une obligation de conseil dans la mission du diagnostiqueur.
Car si la mission principale de l’opérateur de repérage, dans le cas d’un « Constat Avant Vente », est bien de se limiter à l’inspection de certaines parties de composants de la construction figurant dans le programme de repérage réglementaire publié en annexe 13-9 du Code de la Santé publique, il semble que le réglementeur ait prévu une clause secondaire, au titre du devoir de conseil:

« S’il a connaissance d’autres produits ou matériaux réputés contenir de
l’amiante, il les repère également. »

Exposé

Les professionnels du diagnostic ont voulu limiter leur responsabilité et encadrer cette « obligation de conseil ».
Ils ne reconnaissent que deux situations dans lesquelles ils trouvent juste et opportun de dépasser le cadre minimum fixé par le code de la santé publique:
– au titre de la garantie contractuelle: si le client demande expressément de repérer d’autres matériaux ou produits réputés contenir de l’amiante mais ne figurant pas dans l’annexe 13-9 ; c’est le cas médiatique des plaques en fibre ciment.
– au titre du devoir de non rétention d’information capitale pour un enjeu de santé publique: si par erreur,
un laboratoire venait à porter à notre connaissance la présence d’amiante dans une des couches de l’échantillon que nous lui avons fourni alors que celle-ci ne figure pas dans l’annexe 13-9. C’est le cas classique de la colle au verso des dalles de sol.
A contrario, les représentants actuels des ministères invoquent un commentaire cité dans une circulaire du 10 décembre 2003, non parue au Journal Officiel et à destination des services de l’état, pour justifier leur position:
« l’expert peut se trouver en situation de constater la présence de matériaux, accessibles sans travaux destructifs, réputés contenir de l’amiante. Ce sera souvent le cas lorsqu’il y a des toitures ou bardages en fibro-ciment. Il doit alors les repérer au même titre que les matériaux de la liste de l’annexe 13-9 du code de la santé publique et les mentionner dans son rapport. Cette mesure se situe dans le cadre du devoir de conseil de l’opérateur de repérage ».

Débat

Soit le programme de repérage est limitatif afin de définir de façon réglementaire les différents cas de « vices cachés » et permettre aux juges d’encadrer leurs décisions, soit la liste n’est qu’indicative et chaque diagnostic doit alors évoquer la présence possible des quelques 3500 matériaux ou produits contenant de l’amiante.
Et alors pourquoi ne citer que les plaques en fibre ciment? Les ministères ignorent-ils que la quasi-totalité des composants de la construction ont pu contenir un ou plusieurs produits contenant de l’amiante?
Pourquoi dès lors ne pas imposer la recherche d’amiante dans les mastics de fenêtres, les peintures décoratives, dans les plâtres de calicots, les tresses de chaudières, les colles de faïences?
Pourquoi ne pas imposer alors qu’une seule liste, indicative de surcroît, comme celle imposée pour le diagnostic avant démolition? Est-il raisonnable d’imposer un diagnostic d’une telle ampleur au moment de la cession de l’immeuble? Si oui, il faut modifier le code de la santé publique, de façon réglementaire. Mais il ne faut pas invoquer le Devoir de Conseil, qui place ainsi le diagnostiqueur seul devant sa conscience…

Rappel

Il serait opportun de relire le PV N42 de la commission X46D relatant les échanges du 17 octobre 2002.
Une note particulière sur l’arrêté du 22 août rappelle l’interprétation en vigueur à cette époque dans les esprits des rédacteurs de la petite phrase de l’arrêté:
« Connaissance »: il faudrait plutôt dire, pour éviter toute ambiguïté,
« s’il est porté à la connaissance de l’opérateur de repérage… »

Mais quel est donc le contenu du devoir de conseil d’un diagnostiqueur? Questionnés sur ce point, les ministères restent muets, ou renvoient sur la future jurisprudence…
Certes le diagnostiqueur doit s’assurer de disposer des moyens suffisants pour remplir sa mission, d’autant plus si elle revêt un caractère réglementaire. En cas de besoin il doit signaler tout manquement ou risque encouru par son client si celui-ci réduit le contenu de sa mission, notamment en refusant les analyses en laboratoire ou en ne lui fournissant pas touts les moyens d’accès aux matériaux ou produits facilement accessible…
Certes le diagnostiqueur doit rappeler les conséquences réglementaires de la présence d’amiante dans un immeuble bâti et mettre en garde son client en cas de fourniture à l’acquéreur d’un diagnostic incomplet.
Certes le diagnostiqueur doit signaler tout risque imminent de pollution de l’environnement, voire de mise en danger de la vie d’autrui en cas de présence d’amiante dans des matériaux ou produits fortement dégradés. Ce qui serait le cas en présence de plaques de fibre ciment réputées contenir de l’amiante » et répandue en miettes sur le sol de l’immeuble occupé…
Mais de quel droit le diagnostiqueur compléterait-il la liste des « vices cachés » établi par le
législateur? Gardons le Devoir de Conseil pour les situations à risque imminent et limitons la
responsabilité des diagnostiqueurs aux seuls termes de leurs contrats!

Constat

Le texte de l’arrêté du 22 août provoque donc encore moult débats et prises de positions péremptoires du genre « Qui peut le plus peut le moins… ». La jurisprudence s’établit à défaut de position claire des autorités.
Les « experts » de la commission AFNOR en ont débattu longuement depuis six ans. Il devient urgent de préciser les limites du devoir de conseil et recentrer les responsabilités de chacun sur les termes contractuels. Il est opportun de définir les cas dans lesquels le diagnostiqueur doit signaler la présence de matériaux ou produits contenant de l’amiante, même si ceux-ci ne figurent pas dans le programme réglementaire.

Aujourd’hui
Lundi 8 septembre 2008 se clôt l’enquête probatoire lancée pour la révision de la norme NF X46-020 relative au repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante.
Après plus de 18 mois de fonctionnement du Groupe de Travail, le consensus n’a pu être établi autour d’un texte précisant dans la norme le sens fondamental de la petite phrase de l’arrêté. Et ce malgré les contributions diverses de plusieurs membres historiques de la Commission X46D, co rédacteurs de la norme depuis 2000.

Hier
Le 30 juin dernier, pour permettre la mise en enquête probatoire de la norme, un accord en deux points a été passé, entre les membres de la Commission X46D:
1. retirer l’article litigieux référencé 4.4.3.4. du texte soumis à l’enquête (cf encart)
2. demander au Président de la Commission X46D d’écrire officiellement aux ministères concernés pour signaler l’absence de consensus et les informer du regret des professionnels de voire retirer les précisions sur ce point fondamental, véritable « Règle de l’art » invoquée par la jurisprudence.

Demain
Mardi 23 septembre 2008, se tiendra la réunion de dépouillement des commentaires recueillis lors de l’enquête probatoire. Il est donc encore possible de ré-insérer l’article limitant la responsabilité des diagnostiqueurs.
Pour cela la voix de leurs représentants doit être entendue. C’est pourquoi Réso A+ lance cet appel:

Nous sous signés, à l’occasion de la séance de dépouillement de l’enquête probatoire demandons aux membres de la Commission X46D, de ré introduire le texte suivant dans le projet de révision de la norme NF X46-020.

§ 4.4.3 Inspection visuelle
(4.4.3.1. mission « DT ») (4.4.3.2 mission « DTA » et « vente ») (4.4.3.3. mission « Démolition » et « avant travaux)
4.4.3.4 pour tout type de mission
Les matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante, non compris dans le programme de repérage, mais qui ont été portés à sa connaissance* doivent être également repérés.
Cette connaissance provient exclusivement :
– soit d’une information ou d’une demande du donneur d’ordre formulée au cours de la mission
– soit d’une information donnée par le laboratoire chargé d’analyser les prélèvements
(*) connaissance de l’opérateur de repérage

A défaut, considérant que la parole des professionnels du diagnostics n’ayant pas été entendue, nous appellerons nos partenaires à ne pas la référencer et nous engagerons vers la rédaction d’un autre « Guide de Bonnes Pratiques » plus soucieux des intérêts de la profession de diagnostiqueur immobilier, et plus généralement de la défense maîtrisée des enjeux de santé publique.

Pour signer l’appel, rendez vous sur le site www.la-cfdi.fr onglet « réso A+ ».

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