PARUTION DU DÉCRET IMPOSANT LE CALORIFUGEAGE DES RÉSEAUX ET LA RÉGULATION DE LA TEMPÉRATURE DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE ET DE REFROIDISSEMENT Technique

Publié le par Mathias LOVAGLIO

À compter du 1er janvier 2027, les réseaux de distribution de chaleur ou d’eau chaude sanitaire, dans les bâtiments tertiaires et résidentiels collectifs, devront être isolés et tous les systèmes de chauffage et de refroidissement des bâtiments, résidentiels comme non résidentiels, existants et neufs, devront être équipés de systèmes de régulation de la température.

Paru au Journal officiel du 8 juin 2023, le décret n° 2023-444 du 7 juin 2023 relatif aux systèmes de régulation de la température des systèmes de chauffage et de refroidissement et au calorifugeage des réseaux de distribution de chaleur et de froid impose :

  • de calorifuger, c’est-à-dire d’isoler, les réseaux de distribution de chaud, servant au chauffage ou à l’eau chaude sanitaire et traversant des locaux non chauffés et les réseaux de distribution de froid traversant les locaux non refroidis, dans les bâtiments tertiaires et résidentiels collectifs ;
  • d’équiper tous les systèmes de chauffage et tous les systèmes de refroidissement des bâtiments, résidentiels comme non résidentiels, existants et neufs, de systèmes de régulation de la température.

Il précise les spécifications techniques relatives à ces obligations qui entreront en vigueur le 1er janvier 2027.

Dispositions relatives au calorifugeage des réseaux de distribution de chaleur et de froid

Le décret crée un article R.241-6 au Code de l’énergie qui indique que « tout réseau de distribution de chaleur servant au chauffage ou à l’eau chaude sanitaire, y compris celui raccordé à un réseau de chaleur, et situé à l’extérieur ou hors du volume chauffé, et tout réseau de distribution de froid servant au refroidissement, y compris celui raccordé à un réseau de froid, et situé à l’extérieur ou hors du volume refroidi, présent dans un bâtiment ou une partie de bâtiment d’habitation collectif ou un bâtiment ou une partie de bâtiment dans lequel sont exercées des activités tertiaires marchandes ou non marchandes, y compris celui appartenant à une personne physique ou morale du secteur primaire ou secondaire, est équipé d’une isolation ». Les caractéristiques requises pour cette isolation sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l’énergie.

Dispositions relatives à la régulation locale des installations de chauffage ou de refroidissement des locaux

Pour tout bâtiment ou partie de bâtiment à usage d’habitation ou à tout bâtiment ou partie de bâtiment dans lequel sont exercées des activités tertiaires marchandes ou non marchandes, y compris celui appartenant à une personne physique ou morale du secteur primaire ou secondaire, le décret créé également un article R. 241-31-1 concernant la régulation locale des installations de chauffage ou de refroidissement des locaux. Il prévoit que le système régule automatiquement, selon un pas minimum horaire, la température de chauffage ou de refroidissement par pièce ou, si cela est justifié, par zone de chauffage ou de refroidissement. Il précise aussi que ce système de régulation locale « permet la commande manuelle et la programmation de la température intérieure de consigne selon, au moins, les quatre allures suivantes : “confort”, “réduit”, avec une commutation automatique entre ces deux allures, “hors gel”, “arrêt”. Il permet une commutation automatique ou manuelle entre l’ensemble de ces allures ».

Sauf incompatibilité technique entre le système de chauffage et le système de régulation locale, les systèmes de chauffage central à eau sont équipés d’un régulateur relevant de l’une des classes IV, V, VI, VII ou VIII telles que définies au paragraphe 6.1 de la communication de la Commission 2014/ C 207/02 dans le cadre du règlement (UE) n° 813/2013.

Les dispositions de cet article ne sont pas applicables si le générateur de chaleur du système de chauffage est un appareil indépendant de chauffage pour lequel l’alimentation en combustible n’est pas automatisée. Les systèmes de chauffage raccordés à un système d’automatisation et de contrôle des bâtiments, au sens du R. 175-1 du Code de la construction et de l’habitation, sont réputés respecter les exigences du présent article.

Toutefois, ces obligations ne s’imposent que lorsqu’elles sont techniquement ou économiquement réalisables. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l’énergie précise les modalités d’application du présent article.

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