AMIANTE À BORD DES NAVIRES : DE NOUVELLES EXIGENCES POUR LES INSPECTEURS ET LES RAPPORTS EN 2026 VEILLE RÉGLEMENTAIRE

Publié le par Mathias LOVAGLIO

Deux arrêtés, publiés au Journal officiel du 25 juin 2025, modifient les conditions de réalisation des repérages amiante à bord des navires. Dès le 1er janvier 2026, les inspecteurs des organismes accrédités devront justifier d’une formation certifiante obligatoire et maîtriser la norme NF X 46-101. Parallèlement, les rapports de repérage et la grille d’évaluation évoluent afin d’opérer une meilleure distinction entre les repérages pour la constitution du DTA et les investigations approfondies pour anticiper les futurs travaux, tout en précisant la validité des rapports existants.

Prérequis et compétences des inspecteurs

Le premier arrêté du 2 juin 2025 modifie l’arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux modalités d’accréditation des organismes d’inspection réalisant le repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante à bord des navires.

Il impose que l’inspecteur missionné par l’organisme d’inspection réalise sa mission en se conformant aux exigences de la norme NF X 46-101 : janvier 2019 encadrant la mission et la méthodologie pour le repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante dans les navires, bateaux et autres constructions flottantes.

Ensuite, l’arrêté du 2 juin 2025 renforce les compétences minimales exigées pour les personnes physiques chargées du repérage listées dans l’Annexe 1 de l’arrêté du 8 janvier 2018. Il impose notamment, comme prérequis pour devenir inspecteur, le fait d’avoir suivi et validé la formation certifiante requise par l’arrêté du 19 juin 2019 pour obtenir la qualification d’opérateur de repérage pour le compte d’un organisme d’inspection accrédité.

Cet arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2026. Néanmoins, l’accréditation des organismes d’inspection obtenue avant cette date sera maintenue au plus tard jusqu’au prochain audit de surveillance ou de renouvellement de l’accréditation de l’organisme d’inspection réalisé après le 1er janvier 2026. A l’occasion de cet audit, le COFRAC vérifiera la bonne application par l’organisme d’inspection des nouvelles exigences fixées par cet arrêté.

Grille d’évaluation et contenu du rapport de repérage

Le second arrêté du 2 juin 2025 modifie l’arrêté du 20 décembre 2017 relatif au modèle-type de la grille d’évaluation et au contenu du rapport de repérage de l’amiante à bord des navires.

Les annexes 1 et 2 de l’arrêté du 20 décembre 2017 sont ainsi remplacées avec une nouvelle grille d’évaluation et un nouveau modèle de rapport de repérage. Ces modifications visent à prendre en compte, à côté de commandes d’armateurs portant sur le strict programme de repérage en vue de la constitution du dossier technique amiante (DTA), la pratique d’un DTA au contenu « renforcé », de façon à la formaliser dans le rapport établi à l’issue de la mission commandée, afin que les données en découlant puissent pleinement valoir dispense de repérage amiante avant travaux (RAT) lors de programmations de travaux ultérieurs.

Cet arrêté entre également en vigueur le 1er janvier 2026. Les rapports de repérage délivrés avant cette date demeureront néanmoins valides s’ils ont été réalisés conformément au programme de repérage détaillé au 1.1 de l’annexe 1 de l’arrêté du 20 décembre 2017 dans sa nouvelle version. Par ailleurs, les rapports de repérage délivrés avant le 1er janvier 2026 et restituant une mission de recherche de l’amiante allant au-delà du programme de repérage détaillé au 1.1. de l’annexe 1 de l’arrêté du 20 décembre 2017 dans sa nouvelle rédaction, seront considérés comme valides s’agissant des conclusions concernant les matériaux et les produits relevant de ces investigations supplémentaires si les deux conditions cumulatives suivantes sont respectées au moment du repérage :

  • l’inspecteur de repérage est formé en qualité d’opérateur de repérage conformément aux exigences fixées par l’article 5 de l’arrêté du 19 juin 2019 ;
  • la mission de repérage est réalisée selon les lignes directrices de la norme NF X 46-101 : janvier 2019.

Dans le cas où l’une de ces deux conditions n’est pas respectée, les conclusions concernant les matériaux et produits relevant de ces investigations supplémentaires devront, en cas de programmation de travaux les concernant en tout ou partie, donner lieu à évaluation et, le cas échéant, à des investigations supplémentaires réalisées conformément au 1.2 de l’annexe I de l’arrêté du 20 décembre 2017 dans sa nouvelle version par un inspecteur satisfaisant aux exigences de formation fixées par l’article 5 de l’arrêté du 19 juin 2019 susvisé. Cet inspecteur devra être différent de celui ayant rédigé le rapport établi antérieurement au 1er janvier 2026.

Enfin, lorsque le contenu du rapport de repérage délivré avant le 1er janvier 2026 ne distingue pas explicitement les éléments relevant du programme de repérage détaillé au 1.1 de l’annexe 1 de l’arrêté du 20 décembre 2017 dans sa nouvelle version de ceux investigués à la demande de l’armateur du navire concerné comme ouvert au 1.2 de l’annexe 1 de l’arrêté du 20 décembre 2017 dans sa nouvelle version, ce dernier devra être modifié par l’organisme d’inspection l’ayant établi de façon à mettre en exergue les matériaux et produits relevant de ces investigations supplémentaires ainsi que les conclusions les concernant.

Arrêté du 2 juin 2025 modifiant l’arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux modalités d’accréditation des organismes d’inspection réalisant le repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante à bord des navires

Arrêté du 2 juin 2025 modifiant l’arrêté du 20 décembre 2017 relatif au modèle-type de la grille d’évaluation et au contenu du rapport de repérage de l’amiante à bord des navires

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