PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE : RÉÉCRITURE DES RÈGLES DE CONSTRUCTION EN OUTRE-MER VEILLE RÉGLEMENTAIRE

Publié le par Mathias LOVAGLIO

Un décret, paru au Journal officiel du 2 mars 2024, réécrit les règles de construction applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, relatives aux caractéristiques thermiques, à la performance énergétique, aux caractéristiques acoustiques et à l’aération des bâtiments d’habitation.

L’article 49 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, dite loi ESSOC, a pour objectif de réécrire intégralement les règles de construction, afin d’une part d’en clarifier la lecture et d’en faciliter l’application, et d’autre part d’autoriser l’utilisation de solutions techniques alternatives, à la condition qu’elles respectent des exigences équivalentes à celles de solutions de référence. Cet objectif a été concrétisé au niveau législatif par l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation. Au niveau réglementaire, la réécriture a été décomposée en plusieurs étapes. Le décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l’habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d’effet équivalent a opéré une recodification à droit constant, sans changement de rédaction des articles en vigueur.

Publié au Journal officiel du 2 mars 2024, le décret n° 2024-168 du 1er mars 2024 réécrit les articles fixant les règles de construction applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, pour ce qui concerne les caractéristiques thermiques, la performance énergétique, les caractéristiques acoustiques et l’aération des bâtiments d’habitation neufs. Le décret ouvre par ailleurs la possibilité de déroger aux exigences de moyens du volet thermique de la réglementation thermique, acoustique et aération (RTAA) applicables dans ces territoires ultramarins en atteignant un résultat minimal défini par un indice de confort thermique qui devra être inférieur à un indice de confort thermique de référence, déterminé sur la base de caractéristiques thermiques de référence.

Concernant les caractéristiques thermiques et la performance énergétique, le décret dispose que les bâtiments d’habitation nouveaux et parties nouvelles de bâtiments d’habitation existants sont construits et aménagés de manière à limiter le recours à la climatisation et, pour chaque logement :

  • soit à atteindre un résultat minimal, défini par un indice de confort thermique inférieur à un indice de référence déterminé sur la base de caractéristiques thermiques de référence ;
  • soit à mettre en œuvre des solutions techniques, notamment de protection solaire et de ventilation naturelle, fixées par arrêtés.

Pour les caractéristiques acoustiques, les bâtiments d’habitation nouveaux et parties nouvelles de bâtiments d’habitation existants doivent répondre à des solutions de référence afin de limiter les bruits à l’intérieur des locaux. Ces solutions de référence prennent en compte :

  • 1° L’isolation entre les différentes parties de ces locaux ;
  • 2° La limitation des bruits engendrés par l’usage des équipements des bâtiments ;
  • 3° Le cas échéant, l’isolation vis-à-vis des bruits extérieurs.

Pour l’aération des logements, les bâtiments d’habitation nouveaux et parties nouvelles de bâtiments d’habitation existants répondent à des solutions de référence en matière de renouvellement d’air, définies par catégories de logement selon que celui-ci est ou non climatisé et selon son exposition au bruit généré par la proximité de transports. L’aération naturelle des bâtiments est favorisée.

Des arrêtés doivent maintenant être publiés pour fixer ces exigences techniques, ces solutions de référence et ces modalités d’application.

Enfin, pour la production d’eau chaude sanitaire, le I de l’article R. 192-2 est réécrit sous la forme suivante : « En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, tout logement neuf compris dans un bâtiment d’habitation, au sens de l’article R. 111-1, est pourvu d’un système de production d’eau chaude sanitaire. Toutefois, en Guyane, un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de l’énergie, de l’outre-mer et de la santé peut exempter certaines communes ou parties de communes de cette obligation en raison de leur caractère enclavé ou de l’absence de raccordement au réseau électrique principal du littoral ». Cet article précise également dans son II que, dans ces territoires, lorsqu’un système de production d’eau chaude sanitaire est installé dans un logement neuf, cette eau chaude est produite, pour une part au moins égale à 50 % des besoins de ce logement, à partir d’une ou plusieurs sources de chaleur renouvelables, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, et non plus uniquement à partir d’énergie solaire, dès lors que les systèmes considérés sont connectés au réseau électrique uniquement pour l’alimentation des auxiliaires. Cette disposition ne s’applique cependant pas lorsque la parcelle sur laquelle est construite le logement ne présente pas un potentiel suffisant pour la production de chaleur renouvelable directe.

Le décret du 1er mars 2024 entrera en vigueur à une date définie par arrêté des ministres chargés de la construction, de l’énergie et des outre-mer et au plus tard le 1er janvier 2025.

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