JURISPRUDENCE : LA LOI CARREZ ET LA MAUVAISE FOI DE L'ACQUÉREUR Technique
Par ces motifs, confirme le jugement.
Commentaire: l’application de l’article 46 de la loi modifiée du 10 juillet 1965 continue de susciter un contentieux appréciable. En l’espèce, la vente portait sur deux lots de copropriété pour un prix global. La superficie et le prix de chacun des lots n’ont pas été ventilés et cette question n’a pas été soulevée au cours de la procédure.
La question était de savoir si, pour demander la restitution d’une partie du prix, l’acquéreur doit être de bonne foi, c’est-à-dire avoir ignoré, au moment de la vente, la véritable superficie vendue. Le vendeur prétendait lui que l’acquéreur avait visité les lieux à diverses reprises, en compagnie d’un architecte qui avait pris des mesures et qu’il avait signé le compromis et l’acte authentique en pleine connaissance de la différence de superficie des lieux.
L’acquéreur soutenait à l’inverse qu’il désirait acheter « un bien agréable de superficie maximale en adéquation avec un prix acceptable » et il niait toute mesure réalisée avant la vente.
L’arrêt relève que le vendeur ne rapporte pas la preuve de la connaissance alléguée et juge que les dispositions de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 s’appliquent indépendamment de la bonne ou mauvaise foi de l’acquéreur.
Pour deux raisons :
– La loi carrez s’attache exclusivement à des critères matériels et objectifs. La différence en moins de plus d’un vingtième, entre la superficie réglementaire et la superficie réelle ou la superficie conventionnelle existe ou n’existe pas.
– L’article 46 est d’ordre public.
Dès lors, l’arrêt en déduit que ces dispositions s’appliquent indépendamment d’une éventuelle mauvaise foi des acquéreurs quant à la connaissance du métrage lors de la vente.
Alain Périé
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