L’AMIANTE N’ÉTAIT PAS VISIBLE PAR UNE SIMPLE VISITE, LA FAUTE DU DIAGNOSTIQUEUR N’EST PAS RETENUE Veille juridique

Jurisprudence Amiante
Publié le par Mathias LOVAGLIO

Des plaques sous tuiles amiantées étaient visibles depuis une maison voisine mais non mentionnées dans le rapport de repérage remis lors de la vente, l’acheteuse se retourne contre ses vendeurs mais se voit débouter de ses demandes. La faute du diagnostiqueur ne peut être retenue puisque, à l’époque des faits, ces plaques ne faisaient pas partie du programme de repérage réglementaire et qu’elles n’étaient pas visibles par une simple visite.

Une affaire antérieure au décret du 3 juin 2011

Lors de la vente de cette maison en août 2010, les vendeurs ont bien remis un rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante datant de 2005. Ce repérage ayant été réalisé avant le décret du 3 juin 2011, les toitures n’étaient pas concernées par les investigations réglementaires.

À la suite d’un dégât des eaux, l’acheteuse s’est aperçue que la couverture de la maison était composée de plaques sous tuiles en fibrociment contenant de l’amiante, ce qui fut confirmé par une expertise amiable réalisée en août 2015. Elle a donc assigné les vendeurs et leur compagnie d’assurance devant le tribunal d’instance de Narbonne aux fins de les voir condamner à lui régler la somme de 5 500 € en réparation du préjudice subi.

Par jugement du 21 novembre 2016, le tribunal d’instance de Narbonne a débouté l’acheteuse de ses demandes qui a décidé de faire appel de cette décision.

La cour d’appel ne retient pas la faute du diagnostiqueur

Pour motiver sa décision de faire appel, l’acheteuse fait valoir que le diagnostiqueur a commis une faute concernant sa mission de signaler les matériaux contenant de l’amiante, visibles à l’intérieur et à l’extérieur de la construction. Elle soutient que l’opérateur de repérage aurait dû s’apercevoir de la présence d’amiante sur la toiture du bien vendu, les plaques en fibrociment étant visibles depuis l’extérieur de la maison sans sondage destructif.

Dans sa décision du 20 octobre 2022, la cour d’appel de Montpellier rappelle que la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée dès lors que « le diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art et qu’il se révèle erroné (Ch. mixte., 8 juillet 2015, pourvoi n° 13-26.686) ». Elle précise également que l’arrêté du 22 août 2002, applicable au moment des faits, stipule que « l’opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits accessibles sans travaux destructifs qui correspondent à la liste définie à l’annexe (..), qui sont susceptibles de contenir de l’amiante. S’il a connaissance d’autres produits ou matériaux réputés contenir de l’amiante, il les repère également ». Si les éléments de toiture incriminés ne faisaient pas partie des investigations au moment de la vente, le diagnostiqueur aurait donc dû les signaler dès lors qu’ils étaient visibles.

Mais le rapport d’expertise amiable qui a permis de constater que la couverture de la maison était constituée de plaques sous tuiles en fibrociment précise que ce constat n’a pu être fait que depuis la fenêtre d’une maison voisine. La cour d’appel a donc confirmé le premier jugement en motivant sa décision par les faits que :

  • le repérage amiante des éléments extérieurs incluant les toitures, instauré par le décret du 3 juin 2011, n’était pas en vigueur ;
  • L’acheteuse n’apporte pas « la preuve du caractère apparent de ces plaques, par la visite de la maison » ;
  • L’acheteuse n’apporte pas la preuve, à défaut de constat, de la connaissance, par les vendeurs, des plaques de tuiles en fibrociment ;
  • Les plaques n’étaient pas apparentes lors de la visite, la présence d’amiante n’ayant pu être constatée par la simple visite de la maison, ni de son extérieur immédiat.

Finalement, l’acheteuse est condamnée aux dépends d’appel et à payer à la compagnie d’assurance des vendeurs, la somme de 2 000 € pour ses frais de procédure.

Cour d’appel de Montpellier, RG n° 17/00074, 20 octobre 2022

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