DÉCENCE ÉNERGÉTIQUE DES LOGEMENTS : UN PROJET DE DÉCRET EN CONSULTATION PUBLIQUE VEILLE RÉGLEMENTAIRE

Publié le par Mathias LOVAGLIO

En consultation publique jusqu’au 29 mars 2023, un projet de décret en Conseil d’État confirme le durcissement progressif des critères de décence énergétique des logements introduit par la loi Climat et Résilience et définit les cas de dérogations à la réalisation de travaux d’amélioration de la performance énergétique. Il précise également que la surface des vérandas chauffées serait prise en compte pour le respect des critères de décence énergétique.

Le projet de décret soumis à consultation publique jusqu’au 29 mars vise à permettre l’application des dispositions prévues à l’article 160 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (loi Climat et Résilience).

Définition et calendrier des critères de décence énergétique des logements

Le projet de décret confirme le calendrier fixant le niveau de performance énergétique minimal des logements mis en location en France métropolitaine, à savoir :

  • À compter du 1er janvier 2025, entre la classe A et la classe F du DPE ;
  • À compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la classe E ;
  • À compter du 1er janvier 2034, entre la classe A et la classe D.

Pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion et Mayotte, le calendrier diffère pour les deux premières échéances (1er janvier 2028, entre la classe A et la classe F et 1er janvier 2031 entre la classe A et la classe E).

Dérogations à la réalisation de travaux d’amélioration de la performance énergétique

Le décret définit également les contraintes architecturales ou patrimoniales qui n’autoriseront pas le juge à ordonner la réalisation de travaux pour la sortie de l’état d’indécence suite au non-respect du niveau de performance minimal. Ces cas de dérogations correspondent à ceux valables pour d’autres obligations comparables figurant dans le CCH (« risque de pathologie du bâti, affectant notamment les structures ou le clos et couvert des bâtiments, modifications de l’état des parties extérieures, y compris du second œuvre, ou de l’état des éléments d’architectures et de décoration de la construction, en contradiction avec les dispositions législatives et réglementaires » prévues pour les Monuments historiques et leurs abords, les sites patrimoniaux remarquables, etc.).

Le projet de décret précise que « le juge, à la demande des parties, peut surseoir à statuer dans l’attente que l’autorité administrative compétente pour émettre la décision, l’avis ou l’accord auquel est subordonné la réalisation des travaux, (…) se soit prononcée sur leur conformité. ». Le Code de procédure civile décrit déjà de façon précise les modalités de recours au sursis à statuer, dans les articles 378 à 380-1 du Code de procédure civile. La répétition de ces dispositions dans ce projet de décret permet toutefois d’attirer l’attention du juge sur l’importance de laisser un délai suffisant aux propriétaires pour recueillir l’avis des autorités administratives compétentes pour instruire les demandes d’autorisations.

Intégration de la surface des vérandas chauffées pour le calcul de la consommation

Pour une mise en cohérence avec les textes d’application du DPE, ce projet de décret intègre une précision dans la définition de la surface de référence à prendre en compte pour le calcul de la consommation conventionnelle maximale en énergie finale dans le cadre de l’article 3bis du décret « décence » (décret n°2002-120 du 30 janvier 2002).

La surface habitable prise en compte pour le calcul de la consommation en énergie finale devient ainsi celle définie à l’article R. 156-1 du Code de la construction, en incluant la superficie de vérandas chauffées écartée par le troisième alinéa de ce même article, en cohérence avec les dispositions prévues par le cinquième alinéa de l’article 2 de l’arrêté DPE « Logement » du 31 mars 2021.

Cette précision entrerait en vigueur au lendemain de la publication du décret et s’appliquerait donc pour la prise en compte du critère de décence énergétique actuellement en vigueur (consommation d’énergie finale inférieure à 450 kWh/m².an).

Adaptation des mentions figurant dans les contrats-types de location

Pour prendre en compte la réforme du DPE de 2021 ainsi que les nouvelles modalités d’évaluation de la performance des logements définies par la loi Climat et Résilience à l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, l’article 4 du projet de décret prévoit de faire évoluer les mentions figurant dans les contrats-types de location de logement à usage de résidence principale en faisant désormais référence aux niveaux de performance du logement applicables aux logements mis en location (et non à l’ensemble du parc de logements, comme aujourd’hui, en application de l’article 22 de la loi Énergie et Climat).

La révision des mentions portées dans les contrats-types de locations des logements meublés et non meublés permet en outre de rappeler l’ensemble des niveaux de performance minimaux exigés à compter du 1er janvier 2025 en France métropolitaine et à compter du 1er janvier 2028 dans les DROM, de façon complète et explicite, alors que les mentions imposées par la loi Énergie Climat depuis janvier 2022 ne portaient que sur l’échéance de 2028. Par ailleurs, la mention explicite du niveau de performance (classe du DPE) du logement est également ajoutée dans l’annexe au contrat-type à compter du 1er janvier 2025 en France métropolitaine et dans les DROM au 1er janvier 2028. Par conséquence, les mentions que la loi Énergie et Climat demandait de porter dans ces contrats-types à partir du 1er janvier 2028, qui ne concernent pas spécifiquement les logements du parc locatif, seraient alors supprimées.

Accéder à la consultation publique

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2 commentaires

  • Pascal CLERC a écrit

    On est déjà le 1er Avril ?

    Ils aiment bien faire des textes qui disent la même chose que ceux déjà existants ou je me trompe !?

  • ETIC a écrit

    Oui malheureusement, le but subodoré étant de créer toujours plus de confusion.
    Et puis, j’aimerais qu’ils changent le terme utilisé pour définir la surface dpe car parler de surface « habitable  » en lui donnant une définition spécifique au dpe intégrant la surface des verands exclue par le code de la construction, bonjour le bordel!
    Et complètement con (y a pas d’autre terme…), il aurait mieux valu exclure les vérandas séparées (pouvant être closes depuis l’intérieur du logement) en précisant que le calcul exclut cette partie qui ne doit pas etre chauffée, ça aurait été cohérent.

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