LE MINISTÈRE APPORTE DES MODIFICATIONS À LA FUTURE SURFACE DE RÉFÉRENCE DU DPE VEILLE RÉGLEMENTAIRE
Suite à la consultation publique sur le projet d’arrêté « petites surfaces » du DPE, la définition de la surface de référence pour le calcul du DPE a été modifiée. Il s’agit de la seule évolution notable issue des différentes contributions déposées.
La synthèse de la consultation publique portant sur le projet d’arrêté modifiant les seuils des étiquettes du DPE pour les logements de petites surfaces et actualisant les tarifs annuels de l’énergie a été dévoilée par le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. 127 contributions ont été reçues sur différents sujets et certaines ont permis de mettre en lumière et de corriger des « coquilles » apparaissant dans l’arrêté.
La surface de référence revue et corrigée
Plusieurs contributions ont concerné la surface de référence à prendre en compte dans le DPE, notamment sur la nécessité de préciser la notion de « pièces transformées en pièces de vie » ou encore le renvoi au bon article du CCH qui définit la surface habitable. L’administration a tenu compte de ces observations et propose une nouvelle définition de la surface de référence DPE « pour assurer l’harmonisation des pratiques des diagnostiqueurs ». Le projet d’arrêté a donc été modifié et définit désormais la surface de référence d’un logement comme « la surface habitable du logement au sens du R.156-1 du code de la construction et de l’habitation, à laquelle il est ajouté les surfaces des vérandas chauffées ainsi que les surfaces des locaux chauffés pour l’usage principal d’occupation humaine, d’une hauteur sous plafond d’au moins 1.80 m. ».
Un projet d’arrêté sans autre modification
Concernant les autres points du projet d’arrêté, peu d’évolutions devraient intervenir à l’exception de quelques corrections marginales de forme. L’administration rejette ainsi les contributions visant à ne tenir compte que du chauffage dans l’étiquette finale, une approche qui ne prendrait pas en considération que « les leviers d’amélioration de l’efficacité énergétique d’un logement ne portent pas que sur l’isolation et le chauffage, mais bien sur les systèmes de production d’ECS, de climatisation ainsi que de ventilation ». Par ailleurs, le sujet du coefficient de conversion énergie finale – énergie primaire de l’électricité n’a pas été traité car non lié à la thématique de l’arrêté.
Enfin, le ministère indique que le projet d’arrêté a reçu un avis favorable du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières (CNTGI), du Conseil national de l’Habitat (CNH) et du Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique (CSCEE).
4 commentaires
Dommage que le législateur n’aie pas pris soin de préciser si on prenait ou non des « sous-sols chauffé pour l’usage principal d’occupation humaine » en compte, sachant qu’un sous-sol est de par tous les autres textes, non habitable par nature … encore un texte qui change quelques peu les dispositions mais qui ne répond AUCUNEMENT à notre problématique qui reste entière !
Désolant …
Tu as raison Pascal.
Quid des garages transformés en suite parentale?
restons dans le flou comme d’habitude. et chaque diagnostiqueur fera sa petite tambouille. On harmonise vachement?? J’espère qu’il va y avoir une précision sur:
» les surfaces des locaux chauffés pour l’usage principal d’occupation humaine, d’une hauteur sous plafond d’au moins 1.80 m »
En fait, c’est très clair : tout local répondant à la définition suivante entre dans le calcul :
les surfaces des locaux chauffés pour l’usage principal d’occupation humaine, d’une hauteur sous plafond d’au moins 1.80 m,
Tout le reste est inutile à savoir, c’est d’ailleurs le critère qu’il faudra faire apparaître dans son dpe, par précaution.
D’accord avec omd, la définition est très claire, que ces locaux soient aménagés en comble, en sous-sol ou encore dans un garage, la pièce est aménagée en locaux à occupation humaine.
Par contre ce type de définition est une innovation car à ma connaissance, aucun autre texte n’utilise ce terme.
Preuve que les lois sont rédigées par des gens ne les connaissant pas?
Et quid de la notion d’habitabilité qui demande un minima de 7 m2 à 2,20 m de hauteur sous plafond, aucune cohérence voire un blanc-seing pour ceux qui enfreignent la loi en ne déclarant pas ces locaux.
Je préfère l’ancienne règle de 2012 qui amenait à prendre en compte les surfaces déperditives de ces locaux chauffés sans tenir compte de leur surface, ce qui sanctionnait ces contrevenants par une dévalorisation de leur dpe.
Et comme le soulève Pascal, quand ces locaux seront aménagés en sous-sol interdit par d’autres définition, qu’en sera t-il de notre responsabilité qui n’aura pas été précisé dans ce texte pour ce cas ???
Texte avalisé par nos super fédé non représentatives ?