LES MODALITÉS DU CARNET D'INFORMATION DU LOGEMENT OBLIGATOIRE À PARTIR DU 1ER JANVIER 2023 SONT PRÉCISÉES VEILLE RÉGLEMENTAIRE

Publié le par Alain PERIE

Deux textes réglementaires publiés au JORF du 28 décembre 2022, précisent les modalités d’application et le contenu du carnet d’information du logement.

Un décret n° 2022-1674, ainsi qu’un arrêté, tous deux publiés au JORF du 28 décembre 2022, précisent les modalités d’application et le contenu du carnet d’information du logement.

Rappelons que le carnet d’information du logement (CIL), institué par la loi Climat & Résilience (art. 167) sera effectif à partir du 1er janvier 2023 et que les propriétaires, au moment où ils vendront leur logement, devront le transmettre à l’acquéreur, cette transmission devant être attestée dans l’acte authentique.

Conçu comme un véritable carnet de santé du logement, il contiendra notamment les informations utiles à la bonne utilisation, l’entretien et l’amélioration des performances énergétiques du logement.

A compter du 1er janvier 2023, le carnet doit être établi lors de la construction d’un logement ou à l’occasion de la réalisation de travaux de rénovation d’un logement existant ayant une incidence significative sur sa performance énergétique. Ces travaux sont les suivants :

  • les travaux d’isolation thermique des toitures : il s’agit de l’ensemble des travaux qui mettent en œuvre un procédé d’isolation thermique des combles ou de la toiture, qu’il s’agisse de combles perdus, de rampants de toiture ou d’une toiture terrasse. Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, ces travaux incluent également la mise en place d’une surtoiture ventilée ou d’un système de protection solaire de la toiture (arrêté du 27 décembre 2022 relatif au carnet d’information du logement, également publié au JORF du 28 décembre 2022) ;
  • les travaux d’isolation thermique des murs donnant sur l’extérieur : il s’agit de l’ensemble des travaux qui mettent en œuvre un procédé d’isolation thermique sur mur(s) en façade ou en pignon, ou sur mur(s) séparant une zone chauffée d’une zone non chauffée. Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, ces travaux incluent également la mise en place de protections de parois opaques contre le rayonnement solaire.
  • les travaux d’isolation thermique des parois vitrées et portes donnant sur l’extérieur : c’est-à-dire les travaux d’isolation thermique associés à la mise en place d’une fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant et les travaux d’isolation thermique associés au remplacement de vitrages sur une fenêtre ou porte-fenêtre existante. Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, ces travaux incluent également la mise en place de protections de baies, fixes ou mobiles, contre le rayonnement solaire.
  • les travaux d’isolation thermique des planchers bas (l’ensemble des travaux qui mettent en œuvre un procédé d’isolation thermique de planchers bas sur terre-plein, vide sanitaire ou sous-sol non chauffé).
  • travaux d’installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage ou de refroidissement, en y incluant les systèmes de ventilation économiques et performants qui y sont, le cas échéant, associés, ou de production d’eau chaude sanitaire ;
  • travaux d’installation d’équipements de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable.

Selon l’arrêté du 27 décembre 2022, les caractéristiques des matériaux utilisés et des équipements incluent notamment :

– pour les travaux d’isolation thermique mentionnés ci-dessus : la nature du matériau isolant (marque et référence), ses caractéristiques thermiques (résistance thermique, conductivité thermique, épaisseur), la surface d’isolant, ainsi que les solutions de traitement des interfaces mises en œuvre pour assurer la continuité de l’isolation et de l’étanchéité à l’air, le cas échéant ;

– pour les travaux d’installation ou de remplacement de systèmes de chauffage, de refroidissement ou de production d’eau chaude sanitaire mentionnés ci-dessus : la nature de l’équipement (marque, modèle, énergie, mode d’évacuation, numéro de série, puissance), l’étiquetage énergétique au sens de la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 ;

– en cas de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid : le poste de livraison (ou sous-station) qui constitue l’échangeur entre le réseau de chaleur ou de froid et le bâtiment.

Les matériaux utilisés lors de travaux de rénovation d’un logement dont la liste et les caractéristiques doivent figurer dans le carnet d’information du logement sont ceux qui sont mis en œuvre dans les travaux d’isolation thermique mentionnés ci-dessus.

Les équipements installés lors de travaux de rénovation d’un logement qui doivent figurer dans le carnet d’information du logement sont les principaux éléments des systèmes de chauffage, de refroidissement ou de production d’eau chaude sanitaire mentionnés ci-dessus.

D’autre part, doivent figurer dans le CIL des informations concernant les premiers éléments des équipements installés lors de la construction du logement. Il s’agit des :

  • systèmes de chauffage ou de refroidissement, en y incluant les systèmes de ventilation économiques et performants qui y sont, le cas échéant, associés, ou de production d’eau chaude sanitaire qui ont une incidence directe sur la performance énergétique ainsi que les éléments permettant la régulation de ces systèmes ;
  • systèmes de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable.

Ce texte définit en outre les critères permettant de déterminer les travaux ayant une incidence significative sur la performance énergétique d’un logement, ainsi que les critères permettant de déterminer les catégories de matériaux et d’équipements ayant une incidence directe sur la performance énergétique du logement lors de sa construction ou à l’occasion de travaux de rénovation d’un logement existant.

Enfin, le texte définit une liste des documents permettant d’attester la performance énergétique (au sens du 3° de l’article L. 126-35-8) du logement, et qui doivent figurer dans le carnet d’information du logement sont les suivants :

  • le DPE du logement mentionné à l’article L. 126-26 ;
  • le document établi par le maître d’ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, lorsqu’il est exigé en application de l’article R. 122-24 ;
  • le document établi par le maître d’ouvrage attestant la prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu’il est exigé en application de l’article R. 122-24-3 ;
  • les attestations de délivrance de labels ou de certifications mettant en exergue les qualités du bâtiment en matière de performance énergétique, lorsqu’il en a fait l’objet ;
  • tout audit énergétique du logement respectant les conditions de l’audit énergétique prévu à l’article L. 126-28-1.

Et peuvent également être joints au carnet d’information du logement les documents qui attestent la réalisation des opérations d’entretien permettant de conserver la performance énergétique des systèmes de chauffage. Selon l’arrêté du 27 décembre 2022, ces documents incluent :

– pour l’entretien de la chaudière individuelle mentionné au premier alinéa de l’article R. 224-41-5 du code de l’environnement, l’attestation d’entretien mentionnée à l’article R. 224-41-8 dudit code ;

– pour le contrôle et l’entretien des dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide mentionné à l’article R. 224-41-10 du code de l’environnement, l’attestation de ramonage et l’attestation d’entretien mentionnées à l’article R. 224-41-14 dudit code ;

– pour l’entretien des systèmes thermodynamiques mentionné à l’article R. 224-44 du code de l’environnement, l’attestation d’entretien mentionnée à l’article R. 224-44-4 dudit code.

CIL

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