RADON : UN ARRÊTÉ PRÉCISE LA DÉMARCHE DE PRÉVENTION DU RISQUE EN MILIEU PROFESSIONNEL VEILLE RÉGLEMENTAIRE

Mesurage Radon dans les ERP
Publié le par Mathias LOVAGLIO

Un arrêté, paru au Journal officiel du 6 juin 2024, fixe les modalités de prévention et de réduction des risques d’exposition au radon dans les lieux de travail situés dans une zone à potentiel radon. Il organise notamment les conditions de mesurages, la mise en place des « zones radon » dans les locaux professionnels et les règles à respecter pour permettre leur accès.

L’arrêté du 15 mai 2024 relatif à la démarche de prévention du risque radon et à la mise en place d’une zone radon et des vérifications associées dans le cadre du dispositif renforcé pour la protection des travailleurs est pris en application de l’article R. 4451-34 du code du travail. Il fixe les modalités et conditions spécifiques au radon provenant du sol pour la mise en œuvre de la « zone radon » mentionnée à l’article R. 4451-23 du code du travail ainsi que les conditions techniques pour rendre intermittente cette zone. Il précise aussi certaines dispositions pour la démarche de prévention et de réduction du risque, ainsi que la mise en œuvre d’un dispositif renforcé . Cet arrêté entre en vigueur au lendemain de sa publication au Journal officiel, soit le 7 juin 2024.

Champ d’application

Ce texte s’applique aux situations d’exposition au radon provenant du sol définies aux 4° de l’article R4451-1 du Code du travail, à savoir :

  • Dans les lieux de travail situés en sous-sol et rez-de-chaussée de bâtiments en tenant compte des zones mentionnées à l‘article L. 1333-22 du Code de la santé publique ;
  • Dans certains lieux de travail spécifiques notamment ceux où sont réalisés des travaux souterrains, y compris des mines et des carrières.

Le radon provenant du sol est défini comme le radon généré directement par les roches du sol ou secondairement par l’eau circulant dans ces roches ou les matériaux extraits de ces roches. Par conséquent, le radon anthropique résultant d’une activité professionnelle (procédés industriels, résidus, déchets…) n’est pas concerné par les dispositions de cet arrêté.

Évaluation et réduction du risque radon

Lorsque l’évaluation des risques met en évidence un risque d’exposition (article R. 4451-15 du Code du travail), les mesurages réalisés sur le lieu de travail permettant de déterminer la concentration d’activité du radon dans l’air doivent être effectués en utilisant des appareils de mesure intégrée du radon, à lecture différée, fournis et exploités par un organisme accrédité mentionné à l’article R. 1333-30 du Code de la santé publique.

Les résultats de ces mesurages doivent être représentatifs de la moyenne annuelle du niveau de radon dans le lieu ou les locaux de travail pour pouvoir être comparés au niveau de référence fixé à l’article R. 4451-10 du Code du travail (300 Bq/m3 en moyenne annuelle).

Lorsque la concentration d’activité du radon dans l’air d’un lieu ou de locaux de travail situés à l’intérieur d’un bâtiment ou d’un lieu de travail spécifique mentionné à l’article R. 4451-4 du code du travail dépasse le niveau de 300 Bq/m3 en moyenne annuelle, l’employeur établit un plan d’actions et en assure la traçabilité. Il engage les mesures de réduction de l’exposition mentionnées au II de l’article R. 4451-18 du Code du travail en commençant par celles qui peuvent être prises sans délai. Ces mesures de réduction comportent notamment l’amélioration de l’étanchéité du bâtiment vis-à-vis des points d’entrée du radon ou du renouvellement d’air des locaux. Pour un lieu de travail spécifique, les mesures de réduction de l’exposition sont à adapter au cas par cas selon les spécificités du type de lieu.

L’employeur dispose d’un délai maximum de trois ans pour s’assurer de l’efficacité de ces mesures de réduction et pour garantir que la concentration d’activité du radon dans l’air reste en deçà du niveau de 300 Bq/m3 en moyenne annuelle. Si le niveau dépasse 1 000 Bq/m3 en moyenne annuelle, l’employeur engage sans délai des mesures de réduction pour abaisser, au maximum dans les douze mois, la concentration d’activité du radon en dessous de ce niveau.

Mise en place et contrôles de la zone radon

En cas d’impossibilité de mettre en œuvre les mesures de réduction, ou d’abaisser, dans un délai maximal de trois ans, la concentration d’activité du radon en deçà du niveau de référence, l’employeur procède, avec le concours du conseiller en radioprotection qu’il a désigné, à la mise en place d’une « zone radon » mentionnée à l’article R. 4451-23 du code du travail et des dispositions renforcées (voir ci-dessous). L’employeur notifie cette situation à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) en communiquant les résultats des mesurages du radon.

La délimitation de la « zone radon » coïncide nécessairement avec les parois du lieu ou des locaux de travail concernés. Une fois la zone délimitée, l’employeur fait réaliser une première vérification par son conseiller en radioprotection ou par un intervenant spécialisé supervisé par ce dernier pour s’assurer qu’aucun lieu de travail attenant à cette zone ne contienne une concentration d’activité du radon supérieure au niveau de référence. La vérification peut être effectuée dans un premier temps avec des appareils de mesure en continu du radon. Elle doit cependant être validée par des appareils de mesure intégrée du radon, à lecture différée.

Si cette première vérification valide la délimitation de la « zone radon », l’employeur, avec le concours de son conseiller en radioprotection, établit un programme de vérifications périodiques en utilisant des appareils de mesure intégrée du radon, en tenant compte de l’activité et des conditions de travail dans la « zone radon » et, le cas échéant, dans les lieux de travail attenants. Le délai entre deux vérifications ne peut excéder 5 ans. Dans les bâtiments, ce délai ne peut excéder un an lorsque le niveau de concentration d’activité du radon dans l’air est supérieur au niveau de 1 000 Bq/m3.

Si la situation le permet, à la place du programme de vérifications périodiques, l’employeur, avec le concours de son conseiller en radioprotection, peut mettre en place un mesurage en continu du radon lorsque les travailleurs sont présents dans la zone.

À l’issue de toute modification importante des méthodes et des conditions de travail ou de l’aménagement du lieu de travail susceptible d’affecter la santé et la sécurité des travailleurs, une vérification est réalisée.

L’employeur consigne ce programme de vérifications et le rend accessible aux agents de contrôle compétents et au comité social et économique ou, à défaut, au salarié compétent désigné pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise.

Les règles de mise en œuvre de la signalisation de la « zone radon » sont définies en annexe de l’arrêté. Dans les bâtiments, une fiche d’information sur le risque radon accompagnée d’un schéma précisant notamment les limites de la « zone radon » et les consignes de sécurité à respecter pour y accéder est affichée de manière visible aux accès de la « zone radon ».

La délimitation de la « zone radon » peut être intermittente dans plusieurs situations :

  • une opération (travaux ou prestations de services réalisés par une ou plusieurs entreprises afin de concourir à un même objectif) lorsque les conditions d’aération ou de ventilation de la « zone radon » ou toute autre condition adaptée à la situation mises en place pour l’opération permettent de réduire la concentration d’activité du radon à un niveau inférieur au niveau de référence. Le respect de ces conditions est contrôlé ponctuellement au moyen d’un ou plusieurs appareils de mesure en continu, placés au plus près de l’opération, permettant une lecture directe du niveau de radon. Si ces conditions sont respectées, l’employeur, après avis de son conseiller en radioprotection, peut suspendre temporairement la « zone radon » afin que les travailleurs réalisent l’opération sans mettre en œuvre une prévention spécifique du risque radon.
  • l’exercice d’une activité professionnelle régulière lorsque l’employeur est en mesure de justifier, avec le concours de son conseiller en radioprotection, par une surveillance à l’aide d’appareils de mesure en continu, que la concentration d’activité du radon est maintenue à un niveau inférieur au niveau de référence lorsque les travailleurs concernés sont présents.

Lorsque la « zone radon » est rendue intermittente, l’employeur affiche une information complémentaire à la signalisation existante, afin de mentionner, de manière visible à chaque accès de la « zone radon », que la zone est suspendue pendant le temps de l’opération ou de l’activité professionnelle, en tenant compte des recommandations énoncées dans l’annexe de l’arrêté.

En cas d’impossibilité d’établir une « zone radon intermittente », l’employeur, avec le concours de son conseiller en radioprotection, réalise, préalablement à l’accès de tout travailleur en « zone radon », une évaluation individuelle (article R. 4451-53 du Code du travail). Cette évaluation prend en compte les mesurages déjà réalisés et peut être complétée par des mesurages plus précis pour connaître la concentration d’activité du radon dans l’air d’un lieu ou de locaux de travail pendant la période d’occupation prévue par des travailleurs. Ces mesurages complémentaires sont effectués au moyen d’appareils de mesure en continu du radon, mis en œuvre par le conseiller en radioprotection ou, sous sa supervision, par un intervenant spécialisé qualifié en mesurage du radon.

Si les résultats de l’évaluation individuelle préalable concluent que le travailleur est susceptible d’être exposé à une dose efficace supérieure à 6 millisieverts sur 12 mois glissants due au radon provenant du sol, l’employeur considère le travailleur comme « exposé au radon » et met en œuvre la surveillance dosimétrique individuelle et le suivi individuel renforcé prévus aux articles R. 4451-65 et R. 4451-82 du Code du travail. Le médecin du travail, avec le cas échéant l’appui technique du conseiller en radioprotection ou tout autre expert en calcul de dose, détermine la dose efficace issue de la surveillance dosimétrique individuelle du travailleur exposé au radon et l’enregistre dans le système d’information et de surveillance de l’exposition aux rayonnements ionisants (SISERI).

Dispositions diverses et finales

Le ministre chargé du travail peut édicter des recommandations techniques et opérationnelles pour l’application de cet arrêté, ainsi que sur l’ensemble de la démarche de prévention du risque radon. Ces recommandations sont publiées sous forme de guide pratique sur le site internet du ministère chargé du travail.

Ce guide, actuellement en révision par la DGT, devrait être disponible à l’automne 2024.

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