RGA : UN DÉCRET ENCADRE LES CONDITIONS D’INDEMNISATION ET IMPOSE UNE OBLIGATION D’INFORMATION EN CAS DE VENTE VEILLE RÉGLEMENTAIRE

Retrait-gonflement des sols argileux (RGA)
Publié le par Mathias LOVAGLIO

Un décret, paru au Journal officiel du 6 février 2024, fixe les modalités d’indemnisation des conséquences des désordres causés par le phénomène naturel de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols (retrait/gonflement des sols argileux – RGA). Il impose notamment une obligation d’information lors des ventes de biens ayant subi des désordres indemnisés ou indemnisables.

Le décret n° 2024-82 du 5 février 2024 vise à renforcer l’efficacité et l’équilibre du régime des catastrophes naturelles en mettant en œuvre les obligations fixées par l’ordonnance n° 2023-78 du 8 février 2023 relative à la prise en charge des conséquences des désordres causés par le phénomène naturel de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Il prévoit que la garantie prévue à l’article L. 125-1 du code des assurances soit limitée aux dommages susceptibles d’affecter la solidité du bâti ou d’entraver l’usage normal des bâtiments. Par conséquent, les dommages survenus sur les constructions constitutives d’éléments annexes aux parties à usage d’habitation ou professionnel, tels que notamment les remises, les garages et parkings, les terrasses, les murs de clôture extérieurs, les serres, les terrains de jeux ou les piscines et leurs éléments architecturaux connexes sont exclus du champ de la garantie, sauf lorsque ces éléments font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.

Par ailleurs, les dispositions de ce texte imposent que l’indemnité perçue en réparation d’un dommage causé à un immeuble ayant eu pour cause déterminante les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols doit être utilisée pour la remise en état effective de cet immeuble, sauf si le montant des travaux de réparation permettant la remise en état effective du bien est supérieur à la valeur vénale du bien.

Le décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions, notamment le devoir d’information incombant aux entreprises d’assurances, et les conséquences de la méconnaissance par le sinistré de son obligation d’affectation de l’indemnité, pouvant entraîner la caducité de l’indemnisation en cas de non-transmission des preuves de mise en œuvre des travaux de réparation. Le propriétaire indemnisé dispose, en effet, d’un délai de 24 mois, prorogeable de 12 mois dans certaines situations, pour réaliser les travaux.

Une obligation d’information jointe à l’État des risques

Le décret n° 2024-82 du 5 février 2024 prévoit enfin, dans son article 1er, que le vendeur d’un bien, lorsqu’il dispose d’un rapport d’expertise communiqué par son assureur, est tenu d’informer l’acquéreur des travaux permettant un arrêt des désordres existants non réalisés bien qu’ayant été indemnisés ou ouvrant droit à une indemnisation et qui sont consécutifs à des dommages matériels directs survenus pendant la période au cours de laquelle il a été propriétaire du bien. Cette information doit être jointe à l’état des risques et annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente.

Les dispositions de ce décret sont applicables aux sinistres survenus depuis le 1er janvier 2024.

Décret n° 2024-82 du 5 février 2024 relatif aux conditions d’indemnisation des conséquences des désordres causés par le phénomène naturel de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols

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