CONVENTION COLLECTIVE Technique

Publié le par Alain

En application de l’article L. 2261-15 du code du travail, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d’application, les dispositions de l’accord ci-après indiqué.

ACCORD RELATIF À LA CONSTITUTION D’UN FONDS COMMUN D’AIDE AU
PARITARISME POUR LA BRANCHE DU DIAGNOSTIC TECHNIQUE
IMMOBILIER

Les organisations signataires du présent accord ont décidé de constituer un
fonds commun d’aide au paritarisme pour permettre aux organisations syndicales
d’employeurs et aux organisations syndicales de salariés représentatives
d’exercer leurs missions pour rédiger, négocier et faciliter l’extension de la
convention collective du diagnostic technique immobilier et d’en favoriser
l’application en développant la négociation collective au sein de la branche
lorsque cette convention entrera en vigueur.
A cette fin, le présent accord a vocation à fixer les règles régissant les
modalités de constitution et de financement de ce fonds.

Article 1er
Objet de l’accord
Les organisations signataires du présent accord constatent que la négociation
permanente de la convention collective nationale du diagnostic technique
immobilier exige de nombreuses réunions, requiert la collaboration de
conseillers techniques et la consultation d’experts qui contribuent à créer, à
faire évoluer et à parfaire les textes initiaux.
Par ailleurs, être acteurs de cette négociation entraîne pour les signataires
la mise en place de structures spécialisées chargées d’assurer les travaux
administratifs, l’information et les renseignements à l’attention des
employeurs et des salariés de la branche. De manière plus générale, les organisations
professionnelles et syndicales sont amenées dans ce cadre à intervenir
pour la promotion des activités de la branche et dans le développement
de l’exercice du syndicalisme en ce qui concerne tant les organisations patronales
que les organisations syndicales de salariés.
Afin que la charge de fonctionnement du paritarisme soit équitablement
répartie sur la totalité des entreprises ressortissant du champ d’application,
les signataires ont décidé de constituer un fonds commun d’aide au
paritarisme.

Article 2
Financement du fonds d’aide au paritarisme
Le financement du fonds d’aide au paritarisme est assuré par une cotisation
annuelle à la charge des entreprises relevant du champ d’application de
la convention collective nationale du diagnostic technique immobilier. Cette
cotisation est égale à 0,08 % de la masse salariale brute du personnel, cotisation
entièrement à la charge de l’employeur.
Le montant minimal de cette contribution est fixé à 50 € par an, révisable
annuellement selon les conditions fixées en annexe du présent accord.
Le paiement de la contribution due par les entreprises possédant des salariés
devra avoir lieu au plus tard le 28 février de chaque année. Elle est obligatoire
à compter du premier jour suivant la signature de l’accord pour les
entreprises adhérentes aux organisations signataires, et à compter du premier
jour suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d’extension pour
l’ensemble de la profession. En outre, l’ensemble des frais générés par les
rappels, les procédures précontentieuses et contentieuses seront à la charge
des débiteurs.
Tout paiement effectué après la date d’échéance entraînera des pénalités
de retard fixées forfaitairement à 150 €, révisables annuellement selon les
conditions fixées en annexe du présent accord.

Article 3
Création de l’association paritaire
Les organisations signataires du présent accord s’entendent pour créer une
association pour le financement du paritarisme dans la convention collective
nationale du diagnostic technique immobilier, dénommée association paritaire
du diagnostic technique immobilier, ci-après dénommée APDTI.
L’APDTI recueille et répartit les cotisations qui lui sont destinées dans les
conditions fixées par l’article 4 du présent accord.

Article 4
Affectation du montant des cotisations recueillies
Le montant total et global des contributions recueillies par l’APDTI chargée
de la gestion des fonds pour la branche couverte par la convention collective
nationale du diagnostic technique immobilier sera affecté à 100 % au
fonds dédié aux frais de fonctionnement du paritarisme selon la répartition
suivante :
– 46 % aux organisations syndicales de salariés représentatives au niveau
national signataires du présent accord ;
– 46 % aux organisations professionnelles patronales représentatives et
signataires du présent accord ;
– 8 % maximum, affectés aux frais de gestion courante de l’APDTI.
L’association paritaire rendra compte annuellement à la commission paritaire
nationale de la manière dont sont utilisés les fonds ainsi collectés.

Article 5
Date d’entrée en vigueur et impérativité de l’accord
Le présent accord prend effet pour les entreprises adhérentes le premier
jour suivant sa signature par les organisations, et le premier jour suivant sa
publication au Journal officiel pour l’ensemble de la profession.
Il ne pourra être dérogé par accord, de quelque niveau que ce soit, au
présent texte.

Article 6
Durée. – Révision. – Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire
l’objet d’une révision à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires.
La révision pourra prendre effet dans les conditions visées aux articles
L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code de travail. L’accord pourra également
être dénoncé par l’une des parties signataires moyennant le respect
d’un préavis de 3 mois.
Chaque syndicat signataire de l’accord ou y ayant adhéré en totalité peut
donc demander sa révision en tout ou partie. Il adresse sa demande à tous
les autres syndicats signataires ou adhérents par lettre recommandée avec
avis de réception en y exposant les évolutions proposées. Les autres signataires
ou adhérents sont alors tenus d’examiner cette proposition et d’y
répondre dans un délai maximum de 3 mois.
Les modalités de dénonciation sont fixées aux articles L. 2222-6,
L. 2261-9 et L. 2261-10 du code de travail. Toutefois, les nouvelles négociations
devront être engagées dans le mois de la signification de la
dénonciation.

Article 7
Extension du présent accord. – Publicité
Le présent accord est fait en nombre suffisant d’exemplaires originaux
pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions
prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1 et L. 2262-8 du code du travail.
L’extension du présent accord sera demandée en application des articles
L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail.
Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès du
ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité,
de la direction départementale du travail et du conseil de prud’hommes du
lieu de sa signature.

Fait à Paris, le 30 juin 2008.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisation patronale :
FNECI.
Syndicats de salariés :
CFSV-CFTC ;
Fédération commerce, distribution et services CGT ;
FEC-FO ;
FNECS CFE-CGC.

Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité (DGT, bureau RT 2), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.

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