LOI GRENELLE 2 Technique

Publié le par Alain

Le projet de loi d’engagement national pour l’environnement, dit « Grenelle 2 », présenté mercredi en conseil des ministres compte 104 articles relatifs à six axes d’actions prioritaires : « les bâtiments et l’urbanisme », « les transports », « l ’énergie », « la biodiversité », « les risques, la santé et les déchets », et « la gouvernance » des entreprises, des enquêtes publiques et des collectivités.

Titre 1 – Bâtiments et urbanisme
Le chapitre 1 propose diverses dispositions relatives à l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments.

L’article 1 traite de l’amélioration de la prise en compte de la performance énergétique des bâtiments neufs et des bâtiments existants. Il s’agit d’améliorer l’évaluation, la vérification et l’information en matière de performance énergétique des bâtiments. Ainsi par exemple une attestation sera nécessaire pour confirmer la prise en compte de la réglementation thermique à l’achèvement des travaux.

L’article 2 institue une obligation de réalisation de travaux devant améliorer la performance énergétique des bâtiments tertiaires existants. Les travaux en cause devront être réalisés sur une période de 8 ans, à compter de 2012. Les exigences seront ainsi définies en tenant compte de l’état initial du bâtiment, du gain potentiel d’économies d’énergie et du volume de travaux nécessaire pour y parvenir. Ces exigences prendront soit la forme de « bouquets de travaux », définissant le type de travaux à mettre en œuvre, soit de performance globale à atteindre.

L’article 3 vise à faciliter la réalisation de diagnostics de performance énergétique et de travaux d’économie d’énergie dans les copropriétés, en rendant obligatoire le lancement de consultations auprès de prestataires en service d’efficacité énergétique, de façon similaire à l’obligation prévue dans le projet de loi de modernisation de l’économie pour favoriser l’installation de la fibre optique dans les copropriétés.

Par ailleurs, afin de réduire le montant des charges de copropriété, il sera possible de faire voter dans les assemblées de copropriétaires des travaux, y compris réalisés sur les parties privatives et aux frais du copropriétaire du lot en cause.

Le chapitre 2 renforce le code de l’urbanisme en tant qu’outil au service du développement et de l’aménagement durable des territoires

Il complète les dispositions spécifiques des documents d’urbanisme relatives à la prise en compte de l’environnement, vise à simplifier l’organisation pyramidale des documents opposables dont la multiplicité et l’empilement sont sources de confusion et d’insécurité juridique.

A ce titre, le projet de loi entend favoriser une meilleure intégration des politiques publiques de l’urbanisme, du développement des transports et de l’habitat qui font actuellement l’objet de modalités de gouvernance et de gestion séparées.

L’article 4 rend inopposables à toute demande d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol les dispositions d’urbanisme qui s’opposeraient à l’installation d’un dispositif individuel de production d’énergie renouvelable ou de tout matériau renouvelable permettant d’éviter des émissions de gaz à effet de serre.

L’article 5 a pour objet de permettre la création de directive territoriale d’aménagement et de développement durable qui, à la différence des directives territoriales d’aménagement, ne sont pas directement opposables, mais peuvent le devenir par le biais de la procédure de projet d’intérêt général (PIG).

L’article 6 complète les objectifs précédemment assignés aux documents d’urbanisme (SCOT, PLU, cartes communales) : réduction de la consommation de l’espace, répartition territorialement équilibrée des commerces et des services, amélioration des performances énergétiques, diminution (et non plus seulement maîtrise) des obligations de déplacement, réduction des émissions de gaz à effet de serre.

L’article 7 a pour objet de définir par la loi et non plus par le règlement ce qui peut être qualifié de projet d’intérêt général (PIG), en élargissant et unifiant la notion actuelle.

L’article 8 prévoit que les plans locaux d’urbanisme qui intègrent les dispositions des plans de déplacement urbains et les directives territoriales d’aménagement et de développement durable ne peuvent être adoptés sans avoir été précédés d’une évaluation environnementale.

L’article 9 conforte le rôle du SCOT en complétant ou en renforçant les outils existants liés à la mise en oeuvre de nouveaux objectifs en matière de développement durable. On soulignera que le SCOT doit prendre en compte les plans énergie-climat territoriaux.

Désormais l’accent est mis sur la réduction de la consommation d’espaces (avec objectifs chiffrés et possibilité d’étude d’impact avant ouverture à l’urbanisation), sur la densité (définition de secteurs situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés dans lesquels les plans locaux d’urbanisme devront imposer une densité minimale de construction) et sur le respect des performances énergétiques et environnementales conditionnant l’ouverture à l’urbanisation de nouvelles zones.

De même, il est prévu que l’ouverture à l’urbanisation puisse être conditionnée par le respect de critères de qualité renforcés en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques.

Compte tenu de la desserte en transports publics réguliers d’une part et de la destination des bâtiments d’autre part, le schéma de cohérence territoriale devra fixer des obligations minimales et maximales de réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés et des obligations minimales pour les véhicules non motorisés.

L’article 10 refonde les dispositions relatives au plan local d’urbanisme. Il propose de renforcer les possibilités de programmation ouvertes à ces documents. Le règlement permettra dorénavant d’imposer une densité minimale de construction dans des secteurs situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés, des performances énergétiques et environnementales renforcées ainsi que des critères de qualité renforcés.

L’article 11 prévoit la possibilité de dépasser dans la limite de 30 % les règles relatives au gabarit, à la hauteur, à l’emprise au sol et à la densité d’occupation des sols, pour les constructions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d’énergie renouvelable.

Ces dispositions se substituent, en les élargissant, à celles du « COS bonifié ». Ce dépassement peut être modulé selon les secteurs par délibération de la commune ou de l’EPCI, voire supprimé dans certains secteurs.

L’article 12 confère au préfet de la région Ile-de-France un pouvoir de substitution pour modifier ou réviser le schéma directeur de la région d’Ile-de-France afin d’assurer sa compatibilité avec les règles prévues au code de l’urbanisme.

L’article 13 a pour objet de donner au gouvernement le droit, par ordonnances, de simplifier la lecture du code de l’urbanisme et de revoir les dispositions qui nécessitent une actualisation ou une réforme. Ceci permettra une clarification des textes d’urbanisme, qui sont désormais difficilement accessibles, compte tenu de l’accumulation des réformes et des modifications intervenues depuis 1973 (date de la première codification des textes relatifs à l’urbanisme).

L’article 14 vise, dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain, et paysager, à substituer à l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France un avis simple de ce même architecte, ce qui assouplit et rend plus efficaces les procédures d’autorisation de travaux.

L’article 15 précise la liste des articles du titre 1 qui s’appliquent à Mayotte.

Pour consulter le texte intégral, cliquer sur le lien ci-dessous.

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