PROPOSITIONS DE LOIS Technique
Voici les textes des 3 propositions de lois rédigés par Mme Boyer, députée des Bouches-du-Rhône. Ces textes proposent d’étendre le diagnostic amiante aux logements du marché locatif, d’instaurer un diagnostic obligatoire du risque radon et de développer le champs d’application du CREP.
Nous remercions le syndicat professionnel SPIDIBAT et notamment son Secrétaire Monsieur Bernard Boudin de nous avoir transmis ces textes importants pour notre profession.
1. PROPOSITION DE LOI
visant à améliorer la prévention des risques liés à l’amiante pour les locataires et les artisans
Mesdames, Messieurs,
Plusieurs rapports parlementaires récents ont souligné des lacunes dans le dispositif de prévention des risques liés à l’amiante.
En particulier, ce dispositif ne permet pas une bonne information des locataires sur la présence de matériaux contenant de l’amiante dans les locaux qu’ils occupent. Cette absence d’information peut conduire à une exposition dangereuse des occupants à l’occasion de travaux réalisés sur ces matériaux. Elle est également préjudiciable à la protection des artisans qui constituent aujourd’hui une population très touchée par les pathologies liées à l’amiante.
La présente proposition de loi complète en conséquence l’obligation actuelle de production d’un constat de présence ou d’absence d’amiante lors de la vente d’un immeuble bâti par une disposition étendant cette obligation en cas de location, à l’instar de ce qui est déjà prévu en matière de recherche de plomb.
Par ailleurs, cette proposition de loi renforce et précise la base légale des dispositions réglementaires en vigueur relatives aux constats, diagnostics et mesures de réduction de l’exposition à l’amiante, qui ne reposent plus aujourd’hui que sur les dispositions générales mentionnées à l’article L.1311-1 du code de la santé publique.
Elle permet en outre au préfet de mettre en demeure les propriétaires de respecter leurs obligations et, s’il y a lieu, de réaliser des expertises complémentaires pour déterminer les mesures à prendre. En cas d’urgence, il pourra d’office et aux frais du propriétaire, faire réaliser les diagnostics et expertises nécessaires et prendre les mesures conservatoires qui s’imposent pour faire cesser l’exposition à l’amiante.
Cette proposition prévoit également une mesure de coordination avec la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs qui liste les états à annexer aux contrats de location.
Afin d’améliorer la prévention des risques liés à l’amiante pour les locataires et les artisans, je vous demande, Mesdames, Messieurs les Députés, d’adopter la présente proposition de loi.
PROPOSITION DE LOI
I – Le chapitre IV du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique, est ainsi modifié :
1) L’article L. 1334-13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1334-13 – Les propriétaires, ou à défaut les exploitants, des immeubles bâtis y font rechercher la présence d’amiante ; en cas de présence d’amiante, ils font établir un diagnostic de l’état de conservation de l’amiante dans les matériaux et produits repérés et mettent en œuvre les mesures nécessaires pour contrôler et réduire l’exposition.
Un état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux ou produits contenant de l’amiante est produit :
1° Lors de la vente d’un immeuble bâti, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation ;
2° A compter du 1er janvier 2013, lors de tout nouveau contrat de location de tout ou partie d’un immeuble bâti. »
2) Il est ajouté les articles L.1334-14 à L.1334-16 ainsi rédigés :
« Art. L.1334-14.- Les organismes réalisant les repérages et les opérations de contrôles communiquent à l’autorité administrative, sur sa demande, les informations nécessaires à l’observation de l’état du parc immobilier.
« Art. L 1334-15.- Le représentant de l’Etat dans le département peut prescrire au propriétaire, ou à défaut à l’exploitant, d’un immeuble bâti :
1° La mise en œuvre des mesures nécessaires en cas d’inobservation des obligations prévues à l’article L.1334-13 ;
2° La réalisation d’une expertise visant à déterminer les mesures nécessaires ou à vérifier que les mesures mises en œuvre ou envisagées au titre de ces obligations sont adaptées.
« Art. L.1334-16.- En cas d’urgence, le représentant de l’Etat peut :
1° Faire réaliser, aux frais du propriétaire ou à défaut de l’exploitant de l’immeuble concerné, les repérages et diagnostics mentionnés au premier alinéa de l’article L.1334-13 ou l’expertise mentionnée au 2° de l’article L.1334-15 ;
2° Fixer un délai pour la réalisation des mesures conservatoires nécessaires pour faire cesser l’exposition à l’amiante. Si ces mesures n’ont pas été exécutées à l’expiration du délai, il fait procéder d’office à leur exécution aux frais du propriétaire ou de l’exploitant.
La créance publique est recouvrée comme en matière de contributions directes.
« Art. L. 1334-17 – Les conditions d’application des articles L. 1334-13 à L. 1334-16 sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, et en particulier :
1° Les immeubles bâtis et les produits et matériaux concernés ;
2° Les modalités de réalisation des repérages ;
3° Les conditions auxquelles doivent répondre les organismes réalisant les repérages et les opérations de contrôles ainsi que les modalités de contrôle de leur respect ;
4° La nature des mesures à prendre en cas de présence d’amiante. »
II– Après le troisième alinéa de l’article 3-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« c) A compter du 1er janvier 2013, l’état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux ou produits de construction contenant de l’amiante prévu à l’article L 1334-13 du code de la santé publique. »
2. PROPOSITION DE LOI visant à renforcer la surveillance de l’exposition au radon, gaz radioactif, des immeubles d’habitation
Mesdames, Messieurs,
L’article L.1333-10 du code de la santé publique prévoit une obligation de surveillance de l’exposition au radon à la charge des propriétaires ou exploitants de certains lieux ouverts au public où la durée de séjour est significative. Aucune obligation n’est en revanche fixée pour les immeubles d’habitation, alors que l’exposition de la population y est globalement de plus longue durée.
Compte tenu des recommandations internationales en la matière, la présente proposition de loi renforce les règles de protection afin de réduire l’exposition de la population à ce gaz radioactif, qui est cancérigène comme le rappelle la récente expertise de l’INSERM sur les cancers et l’environnement.
Elle instaure, sur les zones du territoire qui seront définies après avis de l’Autorité de Sûreté Nucléaire, une obligation de réaliser un diagnostic du radon pour les propriétaires d’immeubles à usage d’habitation et une obligation de réalisation de travaux en cas de dépassement d’un niveau d’action, à définir en fonction des risques. Les conditions de réalisation du diagnostic et les mesures à mettre en œuvre pour assurer la protection des personnes seront définies par décret.
Le diagnostic devra, à compter du 1er janvier 2011, être annexé à l’acte de vente et au contrat de location de tout immeuble ou partie d’immeubles à usage d’habitation.
Afin de renforcer la surveillance de l’exposition au radon des immeubles d’habitation et mieux protéger la population de ce gaz radioactif, je vous demande, Mesdames, Messieurs les Députés, d’adopter la présente proposition de loi.
PROPOSITION DE LOI
I- Le chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase de l’article L. 1333-10 est supprimée.
2° Après l’article L.1333-10, il est inséré deux articles L.1333-10-1 et L.1333-10-2 ainsi rédigés :
« Art. L.1333-10-1.- Dans les zones géographiques où l’exposition aux rayonnements naturels est susceptible de porter atteinte à la santé, les propriétaires, ou à défaut les exploitants, d’immeubles font procéder à des mesures de surveillance de l’exposition au radon par des organismes agréés et, le cas échéant, mettent en œuvre les mesures nécessaires pour réduire l’exposition au radon et assurer la santé des personnes.
Les organismes agréés chargés de la surveillance sont tenus de communiquer à l’autorité administrative compétente les informations nécessaires à l’observation de l’état du parc immobilier.
Les zones géographiques concernées et le niveau d’activité en radon au-delà duquel les propriétaires, ou à défaut les exploitants, d’immeubles sont tenus de mettre en œuvre les actions nécessaires pour réduire l’exposition au radon sont définis par arrêté des ministres chargés de la santé, du travail, de la construction et de l’écologie, pris après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire.
« Art.L.1333-10-2. A compter du 1er janvier 2011, les résultats de la surveillance mentionnée à l’article L.1333-10-1 sont annexés :
– à la promesse de vente ou à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente. En cas de vente publique, ils sont annexés au cahier des charges.
– à tout contrat de location de tout ou partie d’un immeuble à usage d’habitation. »
3° Il est inséré, avant le dernier alinéa de l’article L.1333-20 un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les conditions de réalisation de l’état mentionné à l’article L.1333-10-1 ainsi que les mesures à mettre en œuvre par le propriétaire ou l’exploitant pour assurer la protection des personnes compte tenu de l’importance du risque encouru . »
II- L’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au I, il est ajouté un 9° ainsi rédigé :
« 9° A compter du 1er janvier 2011, l’état des mesures de l’activité du radon et de ses descendants mentionné à l’article L.1333-10-1 ;
2° Au premier alinéa du II, les mots : « et 8° » sont remplacés par les mots : « , 8° et 9° ».
3. PROPOSITION DE LOI visant à lutter contre le saturnisme infantile en supprimant les peintures au plomb pour les opérations d’amélioration de l’habitat subventionnées par l’Etat
Mesdames, Messieurs,
Chaque année, près 500 cas de saturnisme infantile sont dépistés.
La persistance du saturnisme infantile est à replacer dans le cadre plus général de la lutte contre l’habitat indigne, le saturnisme étant l’une des pathologies dues au mal-logement.
Ainsi, l’éradication du saturnisme infantile ne sera atteinte que par des avancées majeures dans la résorption de l’habitat insalubre et indigne en général.
Dans ce cadre, les opérations d’amélioration de l’habitat subventionnées par l’Etat doivent intégrer dans leur objectif la réduction de l’exposition au plomb.
La présente proposition rend obligatoire le repérage et la suppression de l’accès aux peintures au plomb lors des travaux réalisés dans le cadre de ces opérations.
Pour ces raisons, je vous demande, Mesdames, Messieurs les Députés, d’adopter la présente proposition de loi.
PROPOSITION DE LOI
Le chapitre IV du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié:
1° Après l’article L.1334-8, est inséré un article L.1334-8-1 ainsi rédigé :
« Article L.1334-8-1.- Lors de la réalisation d’une opération d’amélioration de l’habitat, ou d’aménagement ayant pour objet de mettre en œuvre un projet urbain ou une politique locale de l’habitat, de lutter contre l’insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti, le représentant de l’Etat dans le département peut prescrire à tout propriétaire d’un immeuble affecté à l’usage d’habitation construit avant le 1er janvier 1949 la réalisation et la communication d’un constat de risque d’exposition au plomb mentionné à l’article L.1334-5. »
2° A l’article L.1334-9, les mots « à L.1334-8 » sont remplacés par les mots : « à L.1334-8-1 » ;
3° A l’article L.1334-10, les mots : « aux articles L.1334-6, L1334-7 et L.1334-8 » sont remplacés par les mots : « aux articles L.1334-6 à L.1334-8-1».
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