RÉVISION DE LA NORME NF P 45-500 Technique
L’environnement du Diagnostic et la Gestion des DGI.
Avec les nouvelles dispositions proposées par le projet, on voit apparaître simultanément un rôle renforcé du donneur d’ordre dans la gestion du DGI (Danger Grave et Immédiat), et une obligation systématique du distributeur de gaz par l’ODI (Opérateur de Diagnostic Immobilier).
Dans le cas d’un DGI, l’opérateur couperait l’installation ou la partie d’installation concernée, avec l’apposition d’une étiquette, avertirait systématiquement le distributeur de gaz.
En parallèle, il fournirait au donneur d’ordre un document destiné à informer les occupants, le propriétaire et l’éventuel acquéreur. Ce document d’information serait pourvu d’un coupon détachable destiné à la levée du DGI, sous la forme d’une attestation rédigée par le donneur d’ordre et envoyée au distributeur de gaz.
Le délai de levée du DGI avant coupure de l’abonnement n’est malheureusement pas précisé.
La FIDI, en dénonçant l’absence d’organisation actuelle au niveau des distributeurs de gaz, annonce un délai de l’ordre de trois mois.
Des simplifications et rédactions plus précises.
Un travail de reformulation, destiné à une meilleure compréhension de la norme et des questions de la grille de contrôle, a été entrepris sur certains points tendancieux comme par exemple :
– L’exclusion confirmée des cuisinières raccordées par conduits souples à une bouteille, ce qui devrait permettre d’inclure les cuisinières raccordées par conduit rigide.
– L’abandon des mesures de dépression, toujours aléatoires, en conduits de fumées.
– La hauteur des amenées d’air dans le cas de ventilation des pièces par conduit à tirage naturel.
– Des précisions sur les contrôles à faire dans le cas des VMC Gaz, avec notamment l’exclusion des Dispositifs de sécurité Collective (DSC).
Des changements pour mieux coller à la réalité des installations.
Certains points de contrôle ont été rajoutés ou remaniés pour mieux coller à la réalité des installations et du danger qu’elles représentent.
– Le cas de la hotte qui conduisait souvent à un DGI, et qui est maintenant mieux cerné et donc l’incidence est moindre du fait d’une classification en A2.
– Le cas des cuisinières anciennes et détériorées
– Celui des robinets monoblocs avec embout tétine.
Le rajout du contrôle des lyres de raccordement.
Quelques points de contrôle visuels ont été rajoutés pour le contrôle des lyres de raccordement haute pression des bouteilles au détendeur.
Des points de contrôle complexifiés sans raison apparente.
L’examen de l’amenée d’air dans un local distingue maintenant deux cas, le cas de l’appareil de cuisson, du cas des autres appareils. Si on voit bien là que l’on commence à introduire le type d’appareil, qui peut effectivement présenter des risque différents, l’intérêt de la distinction ne saute pas aux yeux dès lors que les exigences, les critères de décision et le classement de l’anomalie reste le même.
Il en va de même pour le découpage en cinq catégories de l’examen de l’étanchéité du conduit de raccordement, qui conduisent tous les cinq à un DGI, alors que l’on aurait pu imaginer qu’un orifice de prélèvement non convenablement obturé, aurait pu faire l’objet d’un classement A2, le contrôle de CO étant là pour valider ou invalider la nature immédiate du DGI.
Par ailleurs, deux mesures de CO seraient maintenant à réaliser, lorsqu’il existe un, ou des dispositifs de ventilation supplémentaires. Une avec les dispositifs ventilation à fond, et l’autre avec ces dispositifs à l’arrêt. Nous ne voyons pas ce que peut apporter la mesure de CO avec le dispositif à l’arrêt, si le résultat est bon avec le dispositif en fonctionnement maximal.
Des modifications qui seront difficile à tenir.
Les mesures de débit calorifiques se font maintenant sur cinq minutes, avec trois minutes de préchauffage, et deux minutes de mesure de débit, appareil à la puissance maxi. Le problème qui se pose, et c’était déjà limite avant, c’est en été, où il est quasiment impossible d’évacuer la chaleur transmise ainsi au circuit de chauffage.
Un point dur qui n’est pas amélioré.
Il reste un point problématique qui n’est absolument pas amélioré par les modifications prévues au projet. C’est le cas des conduits de fumées.
Si le projet définit maintenant ce qu’est le conduit de fumées et ce qu’est le conduit de raccordement, il continue de demander à l’opérateur de diagnostic, dans le cadre du respect de la prévention des risque et du devoir d’alerte (sic), de prêter une attention particulière à certains points, lorsqu’il sont évident et manifestes (re-sic).
Ces points sont, par exemple, l’impossibilité de s’assurer de façon aisée et sûre de la présence d’un conduit de fumée (sic).
Il continue de lui demander tout et son contraire, d’être particulièrement attentif aux choses évidentes et manifeste, sur des point de contrôle éminemment subjectif, puisqu’il ressort de l’appréciation de chacun de définir si il est possible ou non de s’assurer, de manière aisée et sûre de la présence d’un conduit de fumées.
Christophe Hadri, opérateur en diagnostic immobilier.
Cet article est tiré du 1er numéro de la veille professionnelle indépendante « Diagnostic » à paraître en juin.
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