VISITE MÉDICALE DE L'ATTESTATION AMIANTE Technique

Publié le par Alain

L’arrêté du 22 septembre 2009 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l’amiante établit, pour l’employeur, l’obligation générale de formation à la sécurité pour affecter un travailleur à des travaux de retrait ou de confinement de matériaux contenant de l’amiante ou à toute intervention susceptible de provoquer l’émission de fibres d’amiante. Or, les travailleurs indépendants ou les employeurs soumis au régime des Travailleurs Non Salariés n’ont pas la possibilité de faire établir le document attestant de leur aptitude médicale au poste de travail par le médecin du travail puisqu’ils ne sont pas reconnus auprès de cette administration.


 


Le dispositif prévoit une formation préalable puis des formations de recyclages. La formation préalable est conditionnée à la présentation, par l’employeur à l’organisme de formation, d’un document attestant l’aptitude médicale au poste de travail du travailleur, délivré par le médecin du travail.


 


Cette obligation de formation concerne les travailleurs, au sens du code du travail (article L4111-5), mais touche également les travailleurs indépendants et les employeurs qui réalisent les travaux concernés (articles R4412-114 et R4412-139 du code du travail) comme le stipule le 3° de l’article 7 de cet arrêté.  Cette extension de la réglementation à ces deux catégories particulières  est d’ailleurs précisée dans le code du travail à l’article R4535-10 : « Lorsqu’ils sont susceptibles d’être exposés à l’inhalation de poussières d’amiante à l’occasion d’activités de confinement et de retrait d’amiante ou d’activités ou interventions sur des matériaux et appareils susceptibles de libérer des fibres d’amiante, les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs qui exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil sont soumis aux dispositions particulières relatives aux risques d’exposition à l’amiante de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre IV, à l’exception des articles R. 4412-97, R. 4412-101, R. 4412-105 à R. 4412-109. Ils sont également soumis aux dispositions de l’article R. 4535-9. »
 


La fédération du diagnostic du Bâti, la Fneci, a d’ores et déjà alerté la Direction Générale du Travail, la Direction Générale de la Santé et le Secrétariat d’Etat au Logement sur le fait que les travailleurs indépendants ou les employeurs soumis au régime des Travailleurs Non Salariés n’ont pas la possibilité de faire établir le document attestant de leur aptitude médicale au poste de travail par le médecin du travail dès lors qu’ils ne sont pas reconnus auprès de cette administration.


 


Cette situation, sans alternative juridique valide, place ces professionnels dans un situation plus que délicate au regard de la réglementation et risque d’impacter directement leur activité, notamment dans le cadre de l’accès au marché public puisqu’ils ne pourront présenter les documents obligatoires à l’exercice de leur activité.


 


La Fneci demande qu’une solution adaptée soit apportée à ces professionnels afin qu’ils puissent satisfaire aux exigences qu’ils leurs sont imposées et se voir délivrer un certificat d’aptitude médicale reconnu par les Pouvoirs Publics.

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