RT & RE : UN ARRÊTÉ DÉFINIT LES MODALITÉS D’INSTRUCTION DES SOLUTIONS TECHNIQUES DÉROGATOIRES VEILLE RÉGLEMENTAIRE

Construction, RE et RT
Publié le par Mathias LOVAGLIO

Un arrêté, publié au Journal officiel du 29 mars 2023, précise le processus d’instruction des demandes de validation des solutions techniques dérogatoires, dans le cadre spécifique d’un projet soumis à la RT2012, à la RE2020 ou à la RT Existant « globale », pour une ou des typologies de bâtiment, ou encore pour un réseau de chaleur ou de froid, sur la demande des acteurs professionnels concernés. Il précise également le rôle confié au Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) dans ce processus.

La réglementation thermique des bâtiments neufs (RT2012), la réglementation environnementale applicable lors de la construction de bâtiments ou de parties de bâtiments (RE2020) et la réglementation thermique des bâtiments existants (RT Existant « globale ») s’appuient chacune sur une méthode de calcul de la performance énergétique du projet visé. Bien que ces méthodes de calcul soient très documentées, elles ne peuvent ni prendre en compte l’ensemble des produits ou systèmes énergétiques existants, ni anticiper les innovations apparues après la publication de ladite méthode. Les méthodes de calcul de la RT2012 et de la RE2020 ne permettent également pas de valoriser les performances d’un réseau de chaleur en cours de création ou subissant des modifications conséquentes. Ces trois réglementations permettent, après avis d’une commission d’experts, de valider des solutions techniques dérogatoires, dans le cadre spécifique d’un projet, pour une ou des typologies de bâtiment, ou encore pour un réseau de chaleur ou de froid, sur la demande des acteurs professionnels concernés.

L’objet de l’arrêté du 1er février 2023 modifiant les arrêtés pris en application des articles R. 172-6, R. 172-12 et R. 173-2 du code de la construction et de l’habitation est d’organiser le processus d’instruction des demandes d’autorisation de solutions techniques dérogatoires à :

  • la méthode de calcul mentionnée à l’article R. 172-6 du CCH, utilisée pour vérifier le respect des exigences mentionnées aux articles R. 172-4 et R. 172-5 du même code, lorsque celle-ci n’est pas applicable en raison des spécificités du projet, d’un système, ou du fait de la création ou de la modification conséquente d’un réseau de chaleur ou de froid ;
  • la méthode de calcul mentionnée à l’article R. 172-12 du CCH, utilisée pour vérifier le respect des exigences mentionnées à l’article R. 172-11 du même code, lorsque celle-ci n’est pas applicable en raison des spécificités du projet, d’un système, ou du fait de la création ou de la modification conséquente d’un réseau de chaleur ou de froid ;
  • la méthode de calcul utilisée pour l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments ou parties de bâtiments existants mentionnés à l’article R. 173-1 du CCH conformément aux dispositions de l’article R. 173-2 du même code lorsque celle-ci n’est pas applicable en raison des spécificités du projet ou d’un système.

Ces demandes d’agrément seront soumises, pour avis simple, à une commission d’experts composée au maximum de 15 personnalités, dont un président, désignées par le ministre chargé de la construction en raison de leur compétence dans le domaine de la performance énergétique et environnementale des bâtiments. Cette commission se réunit 10 fois par an, sur convocation de son président, et sous réserve que des demandes d’agrément soient à instruire. Le CSTB assure le secrétariat de cette commission ainsi que l’instruction des demandes.

L’annexe de cet arrêté a été publié au Bulletin officiel du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Cet arrêté entre en vigueur au lendemain de sa publication soit le 30 mars 2023.

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