UN DÉCRET ASSOUPLIT LA RÉALISATION DE TRAVAUX DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES LOGEMENTS PAR LES LOCATAIRES VEILLE RÉGLEMENTAIRE

Publié le par Mathias LOVAGLIO

L’article 163 loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets prévoyait la mise en place d’un régime dérogatoire d’autorisation tacite du bailleur aux travaux de rénovation énergétique réalisés aux frais du locataire, à l’image de ce qui existe déjà pour adapter un logement loué à la perte d’autonomie ou au handicap. Le décret, paru le 21 juillet 2022 au Journal officiel, fixe la liste des travaux de rénovation énergétique concernés ainsi que les modalités de mise en œuvre, avec notamment l’introduction d’une autorisation tacite en cas d’absence de réponse du bailleur.

La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs indique que le bailleur ne peut s’opposer aux travaux réalisés par le locataire lorsque ceux-ci constituent des aménagements du logement. En revanche, lorsque ces travaux constituent une transformation du logement, l’accord écrit du propriétaire est nécessaire. À défaut de cet accord, le propriétaire peut exiger du locataire une remise en l’état aux frais du locataire à son départ des lieux.

La loi Climat et résilience a cependant prévu un régime dérogatoire pour permettre la réalisation, aux frais du locataire, de certains travaux de rénovation énergétique dans les logements loués. Le décret n° 2022-1026 du 20 juillet 2022 en fixe la liste et les modalités de mise en œuvre. À conditions de ne pas affecter la structure du bâtiment ni son aspect extérieur, de ne pas modifier sa destination ou de ne pas être soumis à une formalité au titre du livre IV du Code de l’urbanisme (certificat d’urbanisme, autorisations et déclarations préalables, etc.), ces travaux pourront concerner :

  • l’isolation des planchers bas ;
  • l’isolation des combles et des plafonds de combles ;
  • le remplacement des menuiseries extérieures ;
  • la protection solaire des parois vitrées ou opaques ;
  • l’installation ou le remplacement d’un système de ventilation ;
  • l’installation ou le remplacement d’un système de production de chauffage et d’eau chaude sanitaire et interfaces associées.

Dans les immeubles collectifs, les travaux affectant les parties communes ou les éléments d’équipement commun sont exclus de cette liste.

Pour ces travaux de rénovation, le décret définit également les modalités de mise en œuvre du régime dérogatoire. Tout locataire qui envisage de conduire à ses frais des travaux de rénovation énergétique adresse au bailleur, en vue de recueillir son accord, une demande qui décrit précisément les transformations envisagées et les conditions dans lesquelles ces travaux seront réalisés. Il indique notamment l’entreprise chargée de les exécuter. Cette demande mentionne expressément qu’en application du f de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée. À défaut de réponse dans un délai de deux mois, le bailleur sera réputé avoir donné son accord tacite à ces travaux de transformation et ne pourra pas, à l’issue du bail, demander la remise en état des lieux.

Dans un délai de deux mois suivant l’achèvement des travaux, le locataire devra attester auprès du bailleur qu’ils ont été réalisés par l’entreprise choisie et correspondent effectivement aux travaux de transformation notifiés et autorisés par le bailleur.

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