UN DÉCRET ET UN ARRÊTÉ PRÉCISENT LES CONDITIONS DE DÉROGATION POUR LES CONSTRUCTIONS EXEMPLAIRES VEILLE RÉGLEMENTAIRE

Publié le par Mathias LOVAGLIO

Un décret et un arrêté, parus au Journal officiel du 10 mars 2023, précisent les conditions d’application de la dérogation aux règles de hauteur des PLU pour les constructions faisant preuve d’exemplarité environnementale et modifient également les définitions de l’exemplarité énergétique et de l’exemplarité environnementale qui permettent de bénéficier du dépassement des règles de constructibilité.

Le décret n° 2023-173 du 8 mars 2023 précise les conditions d’application de l’article L. 152-5-2 du code de l’urbanisme permettant aux constructions faisant preuve d’une exemplarité environnementale de déroger aux règles de hauteur définies dans le règlement d’un PLU. Il modifie également les définitions de l’exemplarité énergétique et de l’exemplarité environnementale inscrites aux articles R. 171-1 à R. 171-3 du code de la construction et de l’habitation.

Le respect de certaines normes de construction faisant preuve d’exemplarité environnementale implique une augmentation de l’épaisseur de certains éléments du bâtiment, augmentant ainsi la hauteur des étages, ce qui peut créer des difficultés dans le cas d’un PLU qui limite les hauteurs autorisées. Jusqu’à la loi Climat et Résilience du 22 aout 2021, le code de l’urbanisme ne permettait pas le dépassement en hauteur pour les constructions innovantes par rapport aux constructions traditionnelles, sans modification du PLU et l’intégration d’une clause spécifique.

Avec ce décret, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur une déclaration préalable peut désormais autoriser les constructions faisant preuve d’exemplarité environnementale à déroger aux règles des PLU relatives à la hauteur, afin d’éviter d’introduire une limitation du nombre d’étages par rapport à un autre type de construction. La mise en œuvre de cette dérogation est autorisée dans la limite d’un dépassement de 25 centimètres par niveau et d’un total de 2,5 mètres en tout point au-dessus de la hauteur de la construction autorisée par le règlement du PLU, à condition qu’il soit démontré que l’augmentation de hauteur soit bien la conséquence du choix d’un mode de construction faisant preuve d’exemplarité environnementale. Par ailleurs, cette dérogation ne permet pas l’ajout d’un étage à cette construction. La demande de dérogation sera à joindre à la demande d’autorisation d’urbanisme.

Plusieurs autres articles du CCH sont modifiés par le décret afin notamment de simplifier la définition de l’exemplarité environnementale permettant de justifier de la dérogation prévue au L. 151-5-2, ainsi que le bonus de constructibilité prévu au 3° de l’article L. 151-28 du code de l’urbanisme. Cette exemplarité est définie à partir d’un seuil minimum d’émission de gaz à effet de serre issu de l’analyse de cycle de vie (ACV) du bâtiment.

Les critères plus techniques relatifs aux définitions de l’exemplarité environnementale sont précisés dans l’arrêté du 8 mars 2023. Celui-ci modifie l’arrêté du 12 octobre 2016. Il ajoute aux conditions à remplir pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l’article L. 151-28 du code de l’urbanisme, celles à remplir pour bénéficier de la dérogation aux règles de hauteur prévue à l’article L. 152-5-2 du code de l’urbanisme. Il précise ainsi les exigences techniques à atteindre pour qu’un projet de construction puisse être qualifié d’exemplaire énergétiquement ou d’exemplaire environnementalement.

Les dispositions de ces deux textes entrent en vigueur le 11 mars 2023, au lendemain de leur publication.

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