DPE APRÈS TRAVAUX : UN DÉCRET REHAUSSE LE DÉFICIT FONCIER POUR LES TRAVAUX D’AMÉLIORATION ÉNERGÉTIQUE VEILLE RÉGLEMENTAIRE

Rénovation énergétique
Publié le par Mathias LOVAGLIO

Un décret, paru au Journal officiel du 22 avril 2023, rehausse le déficit foncier imputable sur le revenu pour les travaux d’amélioration énergétique jusqu’au 31 décembre 2025. Ce dispositif est ouvert aux travaux permettant aux logements classés E, F ou G de passer en classe A, B, C ou D. Un DPE après travaux devra être fourni à l’administration pour en justifier.

Le décret n° 2023-297 du 21 avril 2023 précise les dépenses de travaux de rénovation énergétique ouvrant droit au bénéfice du rehaussement temporaire du montant du déficit foncier imputable sur le revenu global prévu par le quatrième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts.

Concrètement, les propriétaires bailleurs réalisant des travaux de rénovation permettant à un logement de passer d’une classe énergétique E, F ou G à une classe énergétique A, B, C ou D peuvent imputer le déficit issu de ces travaux sur leur revenu global, dans la limite d’un déficit foncier de 21 400 € par an. Ce dispositif s’applique aux dépenses de rénovation énergétique pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis à compter du 5 novembre 2022 et qui sont payées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025.

Les dépenses déductibles de travaux de rénovation énergétique, pour l’application de ces dispositions, sont celles qui, au jour de l’acceptation d’un devis accompagné du versement d’un acompte ou, à défaut, à celui de leur paiement, sont énumérées à l’article D. 319-17 du code de la construction et de l’habitation et qui sont afférentes aux travaux et audits justifiant du respect des dispositions définies à l’article D. 319-16 du même code, y compris les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique mentionnée au 1° ter du I de ce dernier article, et à l’exclusion, d’une part, des travaux mentionnés au 3° de ce I et, d’autre part, des travaux de pose d’une chaudière à très haute performance énergétique réalisés en application du d du 1° du même I.

Le contribuable fournit à la demande de l’administration, outre les devis et factures justifiant du respect des dispositions définies à l’article D. 319-16 du code de la construction et de l’habitation, un DPE établissant que le bien objet des dépenses respecte un niveau de performance énergétique au sens de l’article L. 173-1-1 du même code correspondant aux classes :

  • E, F ou G, en cours de validité à une date comprise entre le 1er janvier 2023 et la veille de la réalisation des travaux et audits ;
  • A, B, C ou D, en cours de validité à l’issue des travaux et audits et réalisés au plus tard le 31 décembre 2025.

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