UNE PROPOSITION DE LOI VISE À CLARIFIER L’APPLICATION DES OBLIGATIONS DE DÉCENCE ÉNERGÉTIQUE DES LOGEMENTS VEILLE RÉGLEMENTAIRE
Une proposition de loi s’attaque aux conditions de réalisation des travaux de rénovation énergétique des logements afin de soutenir la dynamique initiée par les lois Énergie-Climat et Climat et résilience.
Une proposition de loi relative aux conditions de réalisation des travaux de rénovation énergétique des logements a été déposée à l’Assemblée nationale le 2 mai. Elle a pour auteur Guillaume Vuilletet à l’origine du rapport sur la simplification des procédures de lutte contre l’habitat indigne. Elle entend, d’une part, apporter des précisions favorables à la réalisation intelligente des objectifs et, d’autre part, donner des moyens pour accompagner les entreprises dans la réalisation des travaux.
Clarification de l’application de la décence énergétique des logements
Dans la cadre des copropriétés, son article 1er prévoit des aménagements lorsque les travaux nécessaires pour répondre aux obligations de décence énergétique portent sur les parties communes d’un immeuble en copropriété et que ces travaux nécessitent un vote de l’assemblée générale des copropriétaires, à la fois pour éviter des investissements inutiles pour le bailleur sur les parties privatives de son lot et pour qu’il ne soit pas pénalisé alors que la réalisation des travaux est conditionnée à une décision relevant du syndicat de copropriétaires. Il prévoit donc de modifier l’article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tel qu’il est prévu à compter du 1er janvier 2025 pour préciser que le juge ne peut ordonner la réalisation de travaux dès lors que :
- l’assemblée générale des copropriétaires a décidé de refuser de procéder aux travaux relevant des parties communes ou d’équipements communs, alors qu’ils sont seuls susceptibles de permettre la mise en conformité des parties privatives aux exigences ;
- l’assemblée générale a décidé de procéder à des travaux de nature à permettre la mise en conformité des parties privatives aux exigences, à moins que cette décision n’ait pas été exécutée dans un délai raisonnable.
L’article 1er prévoit également le cas de figure dans lequel un locataire fait obstacle aux travaux de mise en conformité du logement aux critères de décence que le bailleur souhaite exécuter. Dans ce cas, le locataire ne pourra pas se prévaloir de la possibilité de saisir le juge aux fins d’engager la responsabilité de son bailleur.
Enfin, ce même article clarifie l’application des obligations des bailleurs en matière de décence énergétique issues de la loi Climat et résilience. Il précise que ces obligations ne s’appliquent pas aux baux d’habitation en cours, mais seulement aux nouveaux contrats, aux contrats renouvelés et aux reconductions tacites à compter de la date d’entrée en vigueur des niveaux de performance énergétique minimaux.
Organisation des chantiers de rénovation énergétique
L’article 2 de la proposition de loi vise à :
- limiter la sous-traitance à deux rangs pour les chantiers aidés ;
- interdire la sous-traitance à des entreprises qui ont obtenu le label RGE de la part d’entreprises qui ne sont pas elles-mêmes RGE.
Par ailleurs, l’article 3 propose d’expérimenter le recours aux groupements momentanés d’entreprises dans les marchés privés. En l’état, la loi permet de proposer des groupements momentanés d’entreprises avec ou sans solidarité. Dans la grande majorité des cas, les groupements se font avec solidarité pour des contrats passés avec des personnes morales comme des personnes physiques, mais cette solidarité peut constituer un frein important au développement des groupements momentanés d’entreprises. L’article permet d’expérimenter, pendant une durée de deux ans, le fait que, par défaut, le groupement est sans solidarité, auquel cas c’est au client de s’y opposer et de demander la solidarité.
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